Commentaire d'arrêt rendu le 6 janvier 1971 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
Date de publication :
18/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le respect de la vie privée: un droit sacré et consacré en droit positif interne
- Une autorisation expresse ou tacite ponctuelle de publication d'informations à caractère privé interprétée comme une autorisation perpétuelle à l'origine d'un moyen sans fondement
- Toute publication d'éléments à caractère privé doit être consentie par l'intéressé sous peine de porter atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image et de donner lieu à des dommages-intérêts
- Une évolution jurisprudentielle limitée du droit à l'image et à la vie privée
- Un glissement de la responsabilité civile à la notion de droit au respect de la vie privée
- La présomption possible d'une autorisation tacite d'utilisation de l'image d'autrui
Résumé :
Ainsi l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose: « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Par ailleurs, l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, ratifiée par la France en 1974 dispose: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Des formules semblables figurent dans le pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 1968 (article 17), ratifié par la France. Quant au Conseil constitutionnel il a, à diverses reprises, déclaré non conformes à la Constitution des limitations au secret de la vie privée.
La société Presse-Office a édité, dans le périodique « Lui », deux portraits de Gunther Sachs, un homme « connu », et a relaté des faits sans autorisation de la part de ce dernier, un des deux portraits étant une caricature. La publication était cependant le fruit d'une compilation d'éléments publiés antérieurement avec l'autorisation expresse ou tacite de Sachs.
Gunther Sachs assigne la Société Presse-Office en première instance en réparation de l'atteinte portée à ses droits à l'image et à la vie privée. Le défendeur succombe et interjette appel. La cour d'appel de Paris confirme le jugement de première instance. La Société Presse-Office forme alors un pourvoi en cassation que la cour de cassation rejette en estimant le moyen non fondé.
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