Commentaire de larrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 10 avril 1998, Syndicat Le Front National de la Police (FNP) c/ Syndicat national des policiers en tenue (SNTP) et autres
Date de publication :
12/09/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
9 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'extension de l'action en disqualification d'un syndicat à 'toute personne justifiant d'un intérêt à agir '.
- La possibilité de contester la qualité de syndicat professionnel, garantie du bon exercice de la liberté syndicale.
- L'ouverture de l'action en contestation de la qualité de syndicat professionnel quant à ses titulaires.
- La disqualification d'un syndicat professionnel pour violation des conditions de fond relatives à l'activité du syndicat.
- La poursuite d' 'objectifs essentiellement politiques': objet illicite car contraire au principe de spécialité des syndicats.
- L'illicéité de la cause du syndicat fondée sur certaines discriminations : une solution contestable ?.
Résumé :
C'est ainsi que la cour de cassation, réunie en chambre mixte le 10 avril 1998, a eu à connaître, dans trois affaires, d'une action en nullité d'un syndicat, pour la première espèce, et de deux actions en contestation de la qualité de syndicat professionnel pour les deux autres espèces.
Dans l'arrêt syndicat Le front national de la police (fnp) c/ syndicat national des policiers en tenue (sntp) et autres, le litige oppose un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel à plusieurs autres syndicats lui contestant cette qualité. En l'espèce, un groupement s'est constitué et a pris la dénomination de front national de la police (fnp ci-après) et se prévaut de la qualité de syndicat professionnel.
Plusieurs syndicats ont assigné le fnp en contestation de sa qualité de syndicat professionnel, soutenant qu'il n'est que l'émanation d'un parti politique du même nom. Le tribunal de première instance ayant accueilli leur demande, le fnp a interjeté appel du jugement. Mais la cour d'appel a confirmé ce jugement, au motif que l'objet du fnp ne répond pas aux exigences posées par l'article L 411-1 du code du travail, dans la mesure où ce syndicat tend à « promouvoir la doctrine du front national sous la dépendance duquel il se trouve» et qu'il a été «conçu et créé comme vecteur » de ce parti dans le milieu professionnel de la police. De ce fait, elle lui a refusé la qualité de syndicat professionnel et l'a privé des droits réservés aux syndicats professionnels.
Le fnp a alors formé un pourvoi en cassation, dans lequel il prétend d'une part que l'action en contestation de sa qualité de syndicat professionnel équivaut à une action en dissolution, qui n'est ouverte qu'au procureur de la République et non à un syndicat, et qui, de plus, porte atteinte au principe de la liberté syndicale. Il affirme d'autre part que les juges du fond n'apportent pas la preuve que son objet n'est pas conforme aux conditions de l'article L 411-1 du code du travail, étant donné, selon le fnp, qu'un syndicat peut se référer « aux tendances et options d'un parti politique » dans le cadre de la poursuite de ses objectifs professionnels.
La question se pose alors de savoir à quelles conditions une action en justice tendant à la disqualification d'un syndicat professionnel peut aboutir.
La chambre mixte de la cour de cassation y apporte une réponse de principe en rejetant le pourvoi formé par le fnp. Elle affirme dans un premier temps que la liberté syndicale ne constitue pas un obstacle à l'action en contestation de la qualité de syndicat professionnel à un « groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L 411-1 et L 411-2 du code du travail », cette action étant dorénavant ouverte à « toute personne justifiant d'un intérêt à agir ». La cour explicite dans un second temps la nature de la violation des articles L 411-1 et L 411-2 du code du travail justifiant la disqualification du syndicat. Un groupement risque en effet de perdre la qualité de syndicat s'il est « fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite », ce qui est le cas s'il poursuit des «objectifs essentiellement politiques» ou s'il mène une action contraire au principe de non-discrimination. Or, en l'espèce, l'appréciation souveraine des juges du fond amène à la conclusion que le fnp est précisément dans cette situation, ce qui explique le rejet de son pourvoi et sa disqualification.
Par le présent arrêt de principe, corroboré par les deux autres affaires tranchées le même jour, la cour de cassation procède à l'extension de l'action en disqualification d'un syndicat à « toute personne justifiant d'un intérêt à agir » (I), la disqualification d'un syndicat professionnel étant subordonnée à la violation des conditions de fond relatives à l'activité du syndicat (II).
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