Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 décembre 2002, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace c/ Syndicat Sud Caisses d'épargne

Date de publication :

12/09/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

10 pages

Niveau :

expert

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 décembre 2002, Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace c/ Syndicat Sud Caisses d'épargne Sommaire

 
  1. Les conditions de la représentativité d'un syndicat.
    1. La constatation de l'indépendance, pierre angulaire de la représentativité.
    2. La caractérisation de l'influence, critère jurisprudentiel fondamental de la représentativité.
  2. L'appréciation de la représentativité d'un syndicat.
    1. Les critères légaux non discriminants et non cumulatifs de la représentativité.
    2. La répartition des compétences entre le juge du fond et le juge de cassation.

Résumé :


Dans une affaire tranchée par la chambre sociale de la cour de cassation le 3 décembre 2002. Le syndicat sud caisses d'épargne a nommé un délégué syndical au sein de l'entreprise où il est implanté.

La caisse d'épargne et de prévoyance d'alsace a alors saisi le tribunal d'instance d'une action en contestation de la désignation de ce délégué syndical, prérogative réservée par l'article L 412-11 du code du travail aux seuls syndicats représentatifs, au motif que le syndicat sud caisses d'épargne n'est pas représentatif, dans la mesure où il ne remplit pas tous les critères énumérés à l'article L 133-2 du code du travail.

Mais le tribunal d'instance, statuant en premier et dernier ressort, a reconnu la représentativité du syndicat sud caisses d'épargne au sein de l'entreprise et donc la validité de la désignation du délégué syndical, en dépit du défaut d'ancienneté et d'expérience et de la faiblesse des effectifs et des cotisations de ce syndicat, estimant en effet que la défaillance de ces critères était compensée par « un activisme syndical incontestable ». Il a par conséquent rejeté la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance d'alsace.

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre le jugement, dans lequel il soutient que la désignation du délégué syndical n'est pas valable, dans la mesure où le syndicat sud caisses d'épargne n'est pas représentatif au sein de l'entreprise. Il invoque dans un premier temps à l'appui de son pourvoi le défaut d'ancienneté et d'expérience du syndicat, qui sont selon lui des critères essentiels de la représentativité. Il reproche ensuite au tribunal d'instance d'avoir déclaré le syndicat représentatif malgré l'absence d'expérience et d'ancienneté, l'insuffisance de ses effectifs et des cotisations versées par ses adhérents, et sans avoir « caractérisé l'exercice d'une véritable activité revendicative révélant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel ». Il soutient enfin que les agissements du syndicat qualifiés par les juges du fond d'« activisme syndical incontestable » sont « incompatibles avec la reconnaissance de sa représentativité de fait ».

Quels sont donc les critères qu'un syndicat doit nécessairement remplir pour pouvoir se prévaloir des prérogatives attachées à la représentativité, et comment ces critères sont-ils appréciés ?

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A propos de l'auteur :

pencil image FLORENCE G. étudiante
Niveau :Expert Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : UPMF Grenoble 2