Commentaire de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2002
Date de publication :
07/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'engagement de la responsabilité du fait d'autrui d'une association
- Les constantes de la responsabilité du fait d'autrui
- Vers un régime général de la responsabilité du fait d'autrui ?
- Un élargissement juridique et matériel : quasi-délits et autres associations
- La responsabilité du fait d'autrui ouverte aux quasi-délits
- L'extension à de nombreuses associations
Résumé :
En l'espèce, une fillette qui participait à un défilé de majorettes a été blessée par le bâton manipulé par une autre. Les parents de la fillette ont donc assigné la gardienne du bâton en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et, solidairement, l'association en charge du défilé sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil. Le tribunal de première instance puis la cour d'Appel de Versailles, le 15 octobre 1999 condamnent solidairement la fillette gardienne du bâton et l'association (et son assureur) à réparer le préjudice subi par la victime.
L'association et la compagnie d'assurance forment un pourvoi en cassation selon le moyen que seules les personnes qui ont pour mission de régler le mode de vue d'autrui ou de contrôler l'activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent des dommages qu'il peut causer par son fait. Or un défilé de majorettes ne présente aucun danger que ce soit pour le public ou pour les participants. De plus, le moyen conteste l'importance du contrôle exercé par l'association sur ses membres, contrôle se bornant selon lui à donner les instructions de marche. Ainsi, le moyen conclut qu'en l'absence de faute de la part de l'association, celle-ci ne peut être tenue responsable du préjudice de la majorette. La cour d'Appel aurait donc violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Dans quelle mesure une association peut elle voir sa responsabilité engagée, en l'absence de faute de sa part, du fait du dommage causé par un de ses membres au cours d'une activité organisée par elle, alors même que cette activité ne présente aucun danger ?
La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la responsabilité de l'association dans le dommage causé à un de ses membres par un autre des ses membres. Au travers de son raisonnement, quatre éléments se distinguent. Ainsi, le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé organisé par celle-ci, alors qu'elle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours de ce défilé. Cette responsabilité est engagée en l'absence de dangerosité de l'activité. En outre, deux autres éléments, par leur absence peuvent venir s'ajouter à ceux-ci. D'une part, l'absence de faute de la majorette qui perdu le contrôle de son bâton, et d'autre part l'absence de caractère sportif de l'association ou du moins l'absence du critère sportif dans la solution de la cour de cassation.
Ainsi, il faut d'abord examiner les conditions de l'engagement de la responsabilité d'une association (I) puis dans un deuxième temps les caractères de la faute et de l'association (II).
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