Commentaire de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 juin 2006, relatif au devoir de bonne foi en matière contractuelle
Date de publication :
23/10/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le devoir de coopération des contractants, consacré au détriment de la lettre du contrat
- La lettre du contrat, non protectrice des intérêts de la cliente, écartée
- L'esprit du contrat en faveur d'une coopération dans l'intérêt des contractants
- Une solution s'inscrivant dans le mouvement de déclin du libéralisme contractuel au profit de la justice contractuelle
- Un mouvement suscitant des craintes
- Une solution sensible à la réalité des faits
Résumé :
En l'espèce, les faits sont simples. Une copropriété a passé un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations avec une société. Le prix fixé du contrat cadre était variable en fonction de paramètres et actualisable par le jeu d'indices représentatifs. Le 15 Octobre 1987, la société a informé le syndicat des copropriétaires de l'application du tarif proposé par gaz de France, plus avantageux que la tarification initialement pratiquée.
L'assemblée des copropriétaires a le 30 Mars 1990 donné mandat au syndic d'engager une action en responsabilité contre la société pour application tardive du tarif, lequel existait depuis septembre 1985 et qu'elle avait souscrit en avril 1986 sans en faire bénéficier la copropriété.
Le syndic a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme représentant l'économie qui aurait été réalisée par la copropriété en cas d'application en temps utile du nouveau tarif. La cour d'appel les déboute de leur demande au moyen qu'aucune mention de l'obligation d'informer la cliente de la création d'un nouveau tarif n'était inclue dans le contrat. Non satisfait de cette décision, le syndic forme un pourvoi devant la cour de cassation. Ces derniers réclament du fournisseur le paiement d'une somme équivalente à l'économie qui aurait été réalisée par la copropriété en cas d'application en temps utile du nouveau tarif. Le demandeur se fonde ainsi sur le comportement du fournisseur qui n'a pas informé le client à temps de la création d'un nouveau tarif davantage profitable. Le défendeur, à savoir la société, refuse de verser une telle somme au moyen que la lettre du contrat ne l'obligeait pas à informer la cliente de la création d'un nouveau tarif.
Ainsi, est-ce que le débiteur est tenu d'exécuter le contrat au mieux des intérêts de son créancier ?
La cour de cassation répond positivement à la question aux motifs que la société chargée par ses clients d'exploiter leur installation de chauffage et de fourniture en eau chaude était tenue de la faire au mieux de leurs intérêts et en conséquence de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de gaz de France.
Cette solution illustre dans une certaine mesure le rôle du juge qui ne se borne pas à contrôler l'application pure et simple des dispositions du contrat, tout comme le principe d'intangibilité du contrat consacré à l'article 1134 alinéa premier semble en convenir. Aussi le devoir de coopération des contractants est-il consacré au détriment de la lettre du contrat (I). Il en résulte que la solution émise par le juge apparaît s'inscrire dans un mouvement général de déclin du libéralisme contractuel au profit de la bonne foi (II).
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