Commentaire de larrêt Zuckerfabrik c/ Conseil des Communautés européennes
Date de publication :
03/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'autonomie de l'action en responsabilité
- La responsabilité de la Communauté au titre de sa fonction normative
Résumé :
Aux termes de l'article 288 alinéa 1er CE (ex article 215), la responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause, résultant de la volonté des parties ou déterminée selon les méthodes du droit international privé.
Le régime de responsabilité non contractuelle de la Communauté relève, au contraire, directement du droit communautaire. Selon l'article 215 alinéa 2, « la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions », compétence étant par ailleurs attribuée à la Cour de justice pour connaître de ces litiges (art 235 CE, ex art 178) ou au Tribunal lorsqu'il s'agit des recours en réparation des personnes physiques ou morales.
Le contentieux de la responsabilité, qui apparaît comme complémentaire de celui de la légalité puisque la plupart en indemnité sont fondés sur des actions ou abstentions illégales de la part des institutions communautaires, est cependant autonome. La Cour, après avoir jugé le contraire dans l'arrêt Plaumann , a admis dans l'arrêt zuckerfabrik qu'il n'est pas nécessaire d'introduire d'abord un recours en annulation pour qu'un recours en indemnité soit recevable.
Parfois cependant, le recours en indemnité, dont les conditions de recevabilité sont plus souples que celle du recours en annulation, apparaît comme un moyen d'obtenir l'annulation des effets d'un acte (exemple : restitution d'une somme indûment perçue). En revanche, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la Communauté sont particulièrement rigoureuses et conduisent au rejet d'un grand nombre de recours.
Un producteur allemand de sucre brut se plaint de la perte de recettes qu'entraîne pour lui l'application de la réglementation communautaire, fixée par le règlement 769/68 du conseil, substituant à partir du 1er juillet 1968 un régime de prix communs à l'ancien système des prix nationaux. Il réclame une indemnisation pour compenser la perte alléguée.
Une demande de réparation préalable au conseil ayant échoué, il saisit la Cour de justice de l'action en responsabilité des articles 178 CEE et 215 CEE.
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