Commentaire des arrêts de la Chambre commerciale du 30 mai 2006 et du 13 juin 2006
Date de publication :
08/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La confirmation des précedents arrêts Chronopost
- Clause conventionnelle limitative de responsabilité et cause du contrat
- Plafond légal d'indemnisation et responsabilité du transporteur
- La difficile caractérisation de la faute lourde
- Une conception restrictive de la faute lourde
- La révision comme alternative à l'anéantissement du contrat
Résumé :
En l'espèce, les faits sont des plus classiques. Deux sociétés avaient confié à la société Chronopost l'acheminement d'un pli. Dans la première espèce, la société Chronopost chargée d'acheminer un colis à Hong Kong l'avait perdu au cours du transport. Dans la seconde espèce, le pli contenant la réponse à un appel d'offre dont la date de clôture ayant été préalablement fixée. En outre, le pli portait expressément la mention « livraison impérative vendredi avant midi ». La société Chronopost n'ayant pas respecté le délai, l'offre de la société n'a pas pu être examinée.
Les sociétés ont alors assigné Chronopost en réparation de préjudice.
Dans la première espèce, la Cour d'appel avait débouté le requérant au motif qu'il avait accepté une indemnisation limitée. Dans la seconde espèce, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 12 décembre 2004 a écarté le plafond d'indemnisation prévu au contrat type et a alloué 6 000 € de dommages-intérêts au client de Chronopost, estimant que la distance à parcourir par le spécialiste du transport rapide, soit 25 kilomètres entre le jeudi 18 heure et le vendredi midi ne comportait aucune difficulté particulière.
Par deux arrêts en date du 30 mai 2006 et du 13 juin 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse les deux décisions rendues par les juges du fond. Elle estime que la clause conventionnelle de responsabilité devait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1131 du Code civil tandis qu'elle admet dans la seconde espèce que l'indemnisation devait être limitée, au motif que la société Chronopost n'a pas commis de faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type. Pour la Haute Cour, si le seul retard de livraison ne constitue pas une faute lourde qui ne peut se déduire que de la gravité du comportement du débiteur, le manquement du transporteur à une obligation essentielle conduit à réputer non écrite, la clause conventionnelle limitative de responsabilité.
Ces arrêts rappellent ainsi les principes initiés par les précédents arrêts Chronopost (I) et confirment la conception très restrictive de la faute lourde adoptée par la chambre mixte le 22 avril 2005 (II).
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