Commentaire des arrêts :Civ. 1ere, 22 févr. 1978 (première espèce),Civ. 1ere, 13 déc. 1983 (seconde espèce),Civ. 1ere, 24 mars 1987 (troisième espèce),Civ. 1ere, 17 sept. 2003 (dernière espèce)

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04/01/2007

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Français

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Sommaire Commentaire des arrêts :Civ. 1ere, 22 févr. 1978 (première espèce),Civ. 1ere, 13 déc. 1983 (seconde espèce),Civ. 1ere, 24 mars 1987 (troisième espèce),Civ. 1ere, 17 sept. 2003 (dernière espèce) Sommaire

 
  1. Les conditions d'admission de l'erreur sur la chose
    1. Conditions de fond
    2. Conditions de preuve
  2. Les conditions d'exclusion de l'erreur sur la chose
    1. Condition de fond (l'existence d'un alea contractuel)
    2. Condition de forme (la reconnaissance de l'alea contractuel)

Résumé :

La série d'arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation concerne les difficultés que peut soulever la commission d'une erreur lors de la formation d'un contrat. Ces arrêts fixent à cet égard quelques règles directrices de la matière.
Dans les deux premières espèces, un couple avait chargé un commissaire-priseur de procéder à la vente aux enchères publiques de leur tableau, qu'un expert avait précédemment attribué à l'Ecole des Carrache. Par exercice de son droit de préemption, la Réunion des musées nationaux fit l'acquisition du tableau qu'elle présenta ensuite comme une oeuvre originale de Nicolas Poussin. Les vendeurs demandèrent la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Pour débouter les appelants, la Cour d'appel considéra qu'il n'était pas prouvé que le tableau litigieux fût une oeuvre authentique de Poussin. Les vendeurs formèrent un pourvoi en cassation. La question se posait ici de savoir si, pour obtenir la nullité du contrat, l'errans doit nécessairement prouver l'authenticité de l'oeuvre qu'il croyait ne pas pouvoir être authentique ? Non, selon la Cour de cassation qui censura les juges du fond pour violation de l'article 1110 du Code civil, les juges auraient en effet du rechercher si, au moment, de la vente, le consentement des vendeurs n'avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une oeuvre de Nicolas Poussin. Mais la Cour d'appel de renvoi débouta à nouveau les vendeurs aux motifs que (...) ni l'affectation de ce tableau au Louvre comme étant de M. Poussin, ni l'article de M. Rosenberg dans la revue du Louvre paru en 1969, ni l'exposition de l'oeuvre au Louvre sous le nom de Poussin, n'impliquent et ne contiennent en fait aucun élément d'appréciation de l'origine de l'oeuvre qui soit antérieur a la vente ou concomitant et susceptible comme tel d'influer sur le consentement des vendeurs s'il avait été connu d'eux. Les vendeurs formèrent de nouveau un pourvoi en cassation. La question soulevée consistait alors dans le point de savoir si la preuve de l'erreur ne peut être rapportée qu'au moyen d'éléments antérieurs ou concomitants au jour de la vente ? Non pour la Cour de cassation qui censura là encore la Cour d'appel en estimant qu'en statuant ainsi, et en déniant aux vendeurs le droit de se servir d'éléments postérieurs a la vente pour prouver l'existence d'une erreur de leur part au moment de la vente, la Cour d'appel avait violé l'article 1110 du Code civil.
Dans la troisième espèce, une personne avait charge une société civile professionnelle de commissaires-priseurs de procéder, dans les six mois et à un prix de réserve de 100 000 F, à la vente aux enchères publiques de son tableau de l'Ecole française du XVIIème siècle, et préalablement a la vente, d'accomplir tout acte d'expertise nécessaire pour dire le tableau de M. Poussin en personne ou seulement de son Ecole. La société confia cette mission d'expertise à deux experts qui conclurent que le tableau n'était pas de M. Poussin en personne mais de son Ecole, l'oeuvre authentique étant, au pire perdue, au mieux une pièce d'une collection suisse. Le tableau fût ainsi présenté et estimé entre 150 000 et 200 000 F ; il fût vendu pour le prix de 1 600 000 F à une tierce société puis devint, en raison de la liquidation amiable de celle-ci, la propriété indivise de deux de ses membres. Mais, convaincue quelques années après la vente, par la lecture de publications relatives à Poussin et relatant de nouvelles opinions qualifiées, que le tableau était de M. Poussin en personne, la venderesse assigna les acquéreurs en nullité et la SCP et un des deux experts en responsabilité. La Cour d'appel, après avoir, dans le cadre d'un arrêt avant dire droit, estimé la valeur du tableau entre quarante-cinq et soixante millions de francs, a accueilli les demandes de la venderesse au motif que, au moment de la vente, il n'existait pour celle-ci aucun aléa permettant d'attribuer le tableau à M. Poussin en personne. Les acquéreurs formèrent un pourvoi en cassation a l'appui duquel ils firent valoir que la Cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 1110 du Code civil ni méconnaître l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, prononcer la nullité de la vente sans préciser les éléments établissant que la venderesse avait fait du défaut d'authenticité du tableau une qualité substantielle l'ayant déterminée. Dans cette affaire, la Cour de cassation devait répondre à la question de savoir si l'erreur alléguée pouvait entraîner la nullité sans que soient établis les éléments de fait rendant cette erreur déterminante du consentement de la venderesse ? Au terme de son contrôle en droit, la Cour de cassation, se prononçant par le rejet du pourvoi, estima que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision ; outre le rappel du dispositif de sa première décision selon lequel, au jour de la vente, il n'existait pour la venderesse aucun aléa permettant d'attribuer le tableau à M. Poussin en personne, la Cour d'appel a, dans sa décision finale, retenu que les termes du catalogue étaient exclusifs de toute possibilité d'attribution au peintre en personne, souligné l'extrême modicité du prix de réserve et de l'estimation, et ajouté que c'est précisément parce que la venderesse avait acquis la certitude que le tableau n'était pas de M. Poussin en personne qu'elle avait accepté de le laisser mettre en vente sous l'appellation Atelier de Nicolas Poussin.
Dans la dernière espèce, une personne a, en 1933, vendu aux enchères publiques un tableau 'attribue à Fragonnard' et intitule le Verrou. Le tableau ayant été, après le décès du vendeur, reconnu comme authentique, ses héritiers ont demandé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ayant vicié le consentement de leur auteur. La Cour d'appel les ayant débouté de leur demande, les héritiers formèrent un pourvoi en cassation a l'appui duquel ils firent valoir qu'en se bornant a déterminer le sens objectif de la mention 'attribué à' sans rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que les conclusions des appelants faisaient valoir qu'il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l'authenticité de l'oeuvre était exclue, la Cour d'appel a viole les articles 1110 du Code civil et 455 du Nouveau code de procédure civile ; qu'enfin, en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l'empire de la conviction que l'authenticité est discutable alors qu'elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant. La question se posait ici de savoir si l'acceptation d'un aléa sur l'authenticité, exclusif de la commission d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, peut résulter de la seule mention 'attribué à' ? Au terme de son contrôle en droit, la Cour de cassation, se prononçant par le rejet du pourvoi, estima que, d'une part, la Cour d'appel, reprenant a son compte les motifs des juges du premier degré, a souverainement énoncé qu'en vendant ou en achetant en 1933 une oeuvre attribuée à Fragonnard, les contractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre, que les héritiers du vendeur ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à l'auteur de celui-ci, et d'autre part, ainsi accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'oeuvre avait été dans le champ contractuel, ce qui interdisait aux parties, en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment au vendeur et a ses ayants cause, d'alléguer l'erreur.
Dans le cadre du commentaire comparé de ces quatre décisions, nous envisagerons successivement les conditions d'admission de l'erreur sur la chose (I), puis les conditions d'exclusion de l'erreur sur la chose (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Antoine I. etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit civil Ecole, université : faculté jean monnet

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