Commentaire darrêts groupés : Cass. Soc. 19 décembre 2000 et Cass. Soc. 29 janvier 2002
Date de publication :
02/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La reprise de critères jurisprudentiels traditionnels
- La réaffirmation du triptyque classique
- Un critère décisif : la rémunération
- L'affirmation de la maîtrise des qualifications par le juge
- Le principe de l'indisponibilité de la qualification
- La requalification du contrat par le juge
Résumé :
Traditionnellement, la jurisprudence retient trois critères : la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique. Ce dernier critère constituant l'élément essentiel, certains se sont demandé si l'on devait retenir la subordination économique ou juridique avant de trancher en faveur de la deuxième solution. La première formulation claire de la subordination juridique n'apparaît qu'avec l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 novembre 1996 société générale estimant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Mais malgré la précision de ces critères, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser sa position en ce qui concerne le travail bénévole et le travail indépendant.
Dans la première espèce, la société Bastille taxi et M. Labbane concluent un « contrat de location de véhicule équipé taxi » pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reproduction contre une « redevance » incluant le montant des cotisations sociales. Ce contrat comprenant diverses obligations à la charge du chauffeur mais précisait qu' « aucun lien de subordination n'existe entre le locataire et le loueur ». La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 19 décembre 2000 : « nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du contrat de travail dans les conditions précitées prévues par le dit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le « locataire » dans un état de subordination à l'égard du « loueur » et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un « véhicule taxi », était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de travail ».
La seconde espèce oppose l'association Croix rouge française à Mlle Roquefort et M. Huon, ces derniers ont participé pendant plusieurs années en tant qu'accompagnateurs puis de chefs de convois au service de personnes voyageant seules mis en place par l'association. Après la cessation de leur activité, Mlle Roquefort et M. Huon saisissent la juridiction prud'homale en reconnaissance d'un contrat de travail avec l'association et demandent certaines sommes. Le Conseil des prud'hommes se déclare incompétent et la Cour d'appel de Paris se prononce sur le déclinatoire le 11 mars 1999. La Croix rouge forme un pourvoi en cassation en sa chambre sociale rejeté par l'arrêt du 29 janvier 2002 aux motifs que « les intéressés étaient liés à la Croix rouge française par un contrat de travail ».
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