Commentaire de larticle L.110-3 du Code de commerce
Date de publication :
05/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le principe de la liberté de la preuve : une dérogation au droit commun
- Le besoin de souplesse par la liberté de la preuve
- Les conséquences du principe de liberté de la preuve
- Les exceptions au principe de la libre appréciation de la preuve
- Une preuve libre pour les commerçants uniquement
- Les cas légaux de la non-applicabilité de la liberté de la preuve
Résumé :
Ainsi, les commerçants ressentent le besoin dans leur activité, à la fois de plus de sûreté mais aussi de plus de souplesse par rapport au droit commun. Le besoin de sûreté est illustré par le fait que les commerçants s'obligent à s'inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS). Le besoin de souplesse, quant à lui, est illustré par la règle de la preuve. Ainsi, le code de commerce en son article L.110-3 dispose « qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». Il en ressort très clairement, qu'en droit commercial, les commerçants peuvent entre eux, faire la preuve de tout acte de commerce par tous moyens. Cette liberté de la preuve qui déroge du droit civil, en ce sens que les contrats excédant la somme de 1500 euros doivent être prouvés par écrit (article 1341 du code civil), s'explique par l'origine corporative du droit commercial. En effet, les commerçants sont des professionnels qui sont censé connaître le contenu des contrats. L'écrit devient donc inutile, d'autant plus qu'il constitue un frein à la rapidité nécessaire du commerce. Pourtant, cette argumentation connaît des limites. En effet, cette liberté de preuve prévue à cet article L.110-3 du code de commerce est soumise à deux conditions. D'une part, il faut une partie commerçante, et d'autre part, la partie à l'égard de qui la preuve doit être faite, doit aussi être commerçante. Si une de ces conditions n'est pas réunie, intervient alors la théorie des actes mixtes où l'on applique distributivement les règles, tantôt commerciales, tantôt civiles selon la personne à l'égard de laquelle on prouve l'acte.
Cet article L.110-3 est donc restrictif quant à son domaine d'application comme l'indique la première phrase : « à l'égard des commerçants... ».
Dans quelle mesure le principe de la liberté de la preuve prévu « a priori » pour faciliter l'accomplissement des actes de commerce, est néanmoins limité quant à son domaine d'application du fait de ses nombreuses exceptions ?
En l'occurrence, il faut aborder les dérogations au droit commun que propose cet article L.110-3 (I), pour comprendre pourquoi les usages et les pratiques commerciales imposent un certain formalisme limitant ainsi la portée de cet article (II).
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