Commentaire de larticle 1106-1 de lavant projet de réforme du droit des obligations, dit « projet CATALA »
Date de publication :
03/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les conditions propres au pacte de préférence
- Le pacte de préférence, condition potestative et droit réel ?
- Le pacte de préférence, un contrat dans le contrat
- Les rapports entre les parties et les tiers
- Le pacte de préférence, un bénéficiaire et un promettant
- Immixtion d'un tiers dans le pacte de préférence
Résumé :
avant la conclusion d'un contrat quelconque, les parties peuvent dans un premier temps se rencontrer afin de se mettre d'accord sur leur volonté de conclure le contrat. L'engagement ne porte pas immédiatement sur les conditions essentielles du contrat (capacité des parties, prix...). La convention conclue à ce moment est un compromis portant sur certaines modalités d'exécution du futur et éventuel contrat. Ces avant-contrats, préparatifs au contrat futur sont de deux types : les promesses de contracter et le pacte de préférence. Ces avants contrats sont majoritairement répandus dans le domaine de la vente. C'est donc cet aspect de ces contrats qu'il convient de traiter.
Le pacte de préférence est un avant contrat par lequel une partie (le promettant) s'engage envers une autre (le bénéficiaire) à la préférer en cas de cession d'un bien convoité par le bénéficiaire. Cette construction foncièrement doctrinale a été reconnue par la Cour de Cassation à de nombreuses reprises. Dès 1834 la chambre civile de la Cour de Cassation reconnait le pacte de préférence comme ne conférant qu'un simple droit de créance à son bénéficiaire. Le droit de créance n'est donc pas un droit réel selon la Cour de Cassation. De ce fait, le tiers acquéreur de bonne foi, qui aurait ignoré l'existence d'un pacte de préférence entre le promettant et le bénéficiaire ne pourrait pas voir son droit (réel) sur le bien acquis lui être repris.
La Cour de Cassation a précisé cette notion de pacte de préférence dans un arrêt de la Chambre mixte datant du 26 mai 2006. Dans cet arrêt, elle précise que si le tiers acquéreur est de mauvaise foi (c'est-à-dire s'il a eu connaissance de l'existence d'un pacte de préférence et de la volonté du bénéficiaire de lever l'option) alors le bénéficiaire pourra se substituer à lui ou il pourra demander l'annulation de la vente. Cet arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation est intervenu après la remise d'un projet de réforme du droit des obligations au Garde des Sceaux de la République française.
Le pacte de préférence est un avant contrat par lequel une partie (le promettant) s'engage envers une autre (le bénéficiaire) à la préférer en cas de cession d'un bien convoité par le bénéficiaire. Cette construction foncièrement doctrinale a été reconnue par la Cour de Cassation à de nombreuses reprises. Dès 1834 la chambre civile de la Cour de Cassation reconnait le pacte de préférence comme ne conférant qu'un simple droit de créance à son bénéficiaire. Le droit de créance n'est donc pas un droit réel selon la Cour de Cassation. De ce fait, le tiers acquéreur de bonne foi, qui aurait ignoré l'existence d'un pacte de préférence entre le promettant et le bénéficiaire ne pourrait pas voir son droit (réel) sur le bien acquis lui être repris.
La Cour de Cassation a précisé cette notion de pacte de préférence dans un arrêt de la Chambre mixte datant du 26 mai 2006. Dans cet arrêt, elle précise que si le tiers acquéreur est de mauvaise foi (c'est-à-dire s'il a eu connaissance de l'existence d'un pacte de préférence et de la volonté du bénéficiaire de lever l'option) alors le bénéficiaire pourra se substituer à lui ou il pourra demander l'annulation de la vente. Cet arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation est intervenu après la remise d'un projet de réforme du droit des obligations au Garde des Sceaux de la République française.
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