Commentaire de larticle 111-5 du Code Pénal
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publié le 20/06/2007
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Résumé
Larticle 111-5 du Nouveau code pénal de 1994 est relatif à la compétence des juridictions répressives pour juger de la légalité des actes administratifs. Il est situé dans le Chapitre premier intitulé « principes généraux » du Titre premier « De la loi pénale ». Cette organisation nest pas sans intérêt, elle nous permet dapprendre que cet article guide le juge dans son rôle dinterprète de la loi pénale. De plus, cet article étant compris dans les principes généraux du droit pénal, il doit être considéré de façon stricte par le juge.
Aussi, après avoir localisé sa situation spatiale au sein du code, il convient maintenant de faire référence à lorigine de son existence. Ainsi, cet article met fin à une querelle entre le Tribunal des conflits dont la mission est de répartir les compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, et la Haute juridiction de lordre judiciaire. En effet, selon le premier, le juge pénal pouvait procéder à une appréciation de validité des actes réglementaires généraux mais pas des actes individuels. Au contraire, la Cour de cassation retenait une interprétation plus extensive. Ainsi, daprès elle, ce contrôle devrait sappliquer à tous les actes à la seule condition quils soient assortis dune sanction pénale. Effectivement, dès 1810, la Chambre criminelle sous limpulsion de Merlin, le Procureur général, a admis quil appartenait au juge répressif de ne pas appliquer de règlements illégaux (Chambre criminelle 3 août 1810). Alors que le principe de séparation des pouvoirs interdit limmixtion des juges judiciaires dans lordre administratif, cette action dappréciation de la légalité dun acte administratif par le juge pénal, constituerait dans une certaine mesure, une dérogation au principe suscité. Néanmoins, le fait que le juge pénal sinterdise dappliquer un règlement contraire à la loi, justifie le principe de légalité selon lequel la loi est garante des libertés individuelles et de lEtat de droit.
Aussi, après avoir localisé sa situation spatiale au sein du code, il convient maintenant de faire référence à lorigine de son existence. Ainsi, cet article met fin à une querelle entre le Tribunal des conflits dont la mission est de répartir les compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, et la Haute juridiction de lordre judiciaire. En effet, selon le premier, le juge pénal pouvait procéder à une appréciation de validité des actes réglementaires généraux mais pas des actes individuels. Au contraire, la Cour de cassation retenait une interprétation plus extensive. Ainsi, daprès elle, ce contrôle devrait sappliquer à tous les actes à la seule condition quils soient assortis dune sanction pénale. Effectivement, dès 1810, la Chambre criminelle sous limpulsion de Merlin, le Procureur général, a admis quil appartenait au juge répressif de ne pas appliquer de règlements illégaux (Chambre criminelle 3 août 1810). Alors que le principe de séparation des pouvoirs interdit limmixtion des juges judiciaires dans lordre administratif, cette action dappréciation de la légalité dun acte administratif par le juge pénal, constituerait dans une certaine mesure, une dérogation au principe suscité. Néanmoins, le fait que le juge pénal sinterdise dappliquer un règlement contraire à la loi, justifie le principe de légalité selon lequel la loi est garante des libertés individuelles et de lEtat de droit.
Sommaire
- La plénitude de juridiction du juge pénal
- L'appréciation extensive des actes administratifs
- L'étendue du contrôle de légalité
- Un pouvoir certes important mais non souverain
- L'autorité simplement relative de la décision du juge pénal
- L'affaire du permis à points ou le rappel de la mission encadrée du juge pénal
