Commentaire de l’article 1130 alinéa 2 du code civil

Date de publication :

22/01/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

expert

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire de l’article 1130 alinéa 2 du code civil Sommaire

 
  1. L'impossible renonciation sur succession future
  2. L'impossible stipulation sur succession non ouverte

Résumé :

article 1130 alinéa 2 du code civil : « On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui duquel il s'agit ».
En droit des successions, il est de principe constant que chacun peut modifier la dévolution légale au moyen de libéralités, qui sont la manifestation ordinaire du pouvoir de la volonté sur la dévolution légale. Mais lorsqu'une personne s'exprime au travers de dispositions à titre gratuit, le pouvoir de la volonté est bridé par un ordre public successoral. Cet ordre public successoral relève plutôt de l'ordre public politique que de l'ordre public économique, puisqu'il tend à assurer la défense de principes jugés essentiels pour la société, et non à encadrer les échanges économiques.
Les limites à la liberté de modifier la dévolution légale sont au nombre de trois : la réserve, la prohibition des substitutions fidéicommissaires et la prohibition des pactes sur succession future.
La prohibition des pactes sur succession future est ancienne, elle remonte au droit romain. Le pacte successoral y était jugé comme immoral, car traduisant un votum mortis, avec le risque, réel à certaines époques, de passage à l'acte. De plus, il contrariait l'esprit d'un système où la succession testamentaire prédominait : celui qui dispose de sa succession par contrat en règle le sort irrévocablement, de sorte qu'il perd sa liberté de tester. Le code napoléonien a maintenu ce principe, sauf quelques dérogations somme toute assez rares. Actuellement, l'évolution est sans conteste dans le sens d'une libéralisation : il est possible de conclure valablement de nombreux pactes qui étaient jadis nuls.
Le principe de la prohibition des pactes sur succession future a été fortement affirmée par le code qui l'énonce à maintes reprises, sans crainte de se répéter : dans la matière des successions, puisque l'article 722, issu de la loi du 3 décembre 2001, pose le principe en termes généraux, ainsi que l'article 791 ; dans celle des contrats et obligations par l'article 1130 ; à propos du contrat de mariage par l'article 1389...
L'article 1130 du code civil, qui est un texte législatif qui date des origines du code civil en 1804, et qui se situe dans la section III « De l'objet et de la matière des contrats » du chapitre II « Des conditions essentielles pour la validité des conventions » du titre troisième « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », présente la prohibition des pactes sur succession future comme une exception au principe selon lequel les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation, cela grâce au terme « cependant ». Il énonce :
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui duquel il s'agit ».
Cet article se décompose donc en deux alinéas, le premier posant un principe et le second une exception. Seul le second alinéa de l'article 1130 doit donner lieu à une analyse, en effet seule l'exception au principe selon lequel les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation, c'est-à-dire le pacte sur succession future, doit être étudiée. Ce second alinéa semble lui-même se subdiviser, au vu de sa syntaxe, en effet, la phrase est divisée en trois parties par des virgules. La première partie de la phrase, « On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte », pose une règle, celle de l'impossible renonciation sur succession non ouverte. La seconde, « ni faire aucune stipulation sur une pareille succession », en pose une autre, celle de l'impossible stipulation sur succession non ouverte. Et la troisième, « même avec le consentement de celui duquel il s'agit », apporte une précision aux deux règles énoncées précédemment. Un plan de commentaire en deux parties découle donc logiquement de la lettre même du texte : la première étant consacrée à l'analyse de la renonciation sur succession future, et la seconde étant consacrée à l'étude des stipulations sur succession future, avec, dans chacune d'elles, la démonstration de l'inefficacité du consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Il s'agira donc d'une analyse linéaire de la lettre du texte législatif.

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A propos de l'auteur :

pencil image Marlène C. étudiante
Niveau :Expert Etude suivie : Droit pénal Ecole, université : université Jean Moulin Lyon 3

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