Commentaire de larticle 1788 du Code Civil
Date de publication :
04/05/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Conditions préalables à une étude de responsabilité
- Fourniture de la matière par l'ouvrier
- Disparition de la chose par périssement
- Régime de responsabilité de l'ouvrier
- Responsabilité de plein droit de l'ouvrier
- Exception à la responsabilité de l'ouvrier
Résumé :
Et pourtant, en considérant les articles du titre VIII « Du contrat de louage » du code civil, le ''mauvais'' ouvrier pourra être tenu pour responsable de certains préjudices causés à la chose objet du contrat de louage. Plus précisément, l'article 1788 du code civil (section III du chapitre III du Titre VIII) dispose que :
« Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
Cet article concerne le louage des « architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés » (classification désuète de l'article 1779 du code civil) prévu par la loi n 67-3 du 3 janvier 1967. Le « louage » est défini comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage soit à faire jouir l'autre d'une chose, soit à lui procurer ses services ou son industrie, temporairement et moyennant un certain prix (article 1710 du code civil). Dans le cas de l'article étudié, il s'agit de la deuxième hypothèse puisqu'ici le contrat a pour objet la livraison, sous-entendue, d'une « chose », production directe de la prestation (travail ou industrie) de l'ouvrier sous la direction du « maître » (caractérisant ici le maître d'ouvrage), si bien que l'article 1788 du code civil est applicable dans les relations du sous-traitant avec l'entrepreneur principal. Mais ici, la chose n'ayant pas été livrée, le contrat n'a pas été exécuté intégralement.
Il s'agit de déterminer à qui incombent les risques en cas de perte de la chose objet du contrat de louage et qui est responsable de la chose tout au long de l'exécution de la prestation. Après en avoir énoncé les conditions (I), l'article 1788 du code civil affirme clairement la responsabilité du prestataire du service ou de l'industrie en cas de perte de la chose objet du contrat tout en y immisçant une exception (II).
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