Commentaire de larticle 201 du Code civil
Date de publication :
02/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les conditions d'application de la thèorie du mariage putatif
- La bonne foi, une condition nécessaire
- La bonne foi, une condition suffisante
- Les effets du mariage putatif à l'egard des époux
- La bonne foi d'un des époux
- La bonne foi des deux époux
Résumé :
La théorie du mariage putatif a été imaginée par le droit canonique pour tempérer la rigueur de la rétroactivité.
Ainsi, le droit canonique estime qu'un mariage nul garde le bénéfice de ses effets antérieurement produits quant il est contracté de bonne foi, c'est-à-dire lorsque au moins un des époux ignorant la nullité, a cru, lors de sa célébration, à sa validité. En d'autres termes, le mariage ne peut plus produire aucun effet, mais les effets antérieurement produits subsistent.
Cette institution du mariage putatif a été reprise par le code civil dans l'article 201 : « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi (alinéa 1). Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux (alinéa 2) ».
L'avantage du mariage putatif est qu'il permet à l'époux de bonne foi de profiter des effets que le mariage a produits jusqu'à ce qu'un jugement définitif constatant la nullité soit rendu. L'annulation ne produit alors que des effets pour l'avenir. En d'autres termes, lorsqu'un mariage est putatif, la rétroactivité de la nullité ne joue plus et la nullité ne devient plus qu'une dissolution du mariage comme pour le décès d'un des époux ou le divorce. En principe, le mariage putatif constitue une exception, néanmoins par l'interprétation large de la jurisprudence une grande partie des mariages nuls peuvent être putatifs ; ce qui diminue considérablement les inconvénients dus à la nullité rétroactive du mariage.
Tout mariage nul est donc susceptible d'être putatif, même lorsque la nullité sanctionne la violation d'une règle d'ordre public (par exemple la bigamie : Civ. 1ère, 23 octobre 1990) ; et peu importe la cause de nullité (texte ou inexistence). Il faut simplement un minimum de célébration. Cependant, depuis la loi du 3 janvier 1972, la théorie du mariage putatif n'a d'intérêt que pour les époux puisque les enfants restent bénéficiaires de leur légitimité, et encore plus depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005 instaurant l'égalité entre tous les enfants et supprimant par voie de conséquence la légitimation.
D'autre part, il faut relever que le caractère putatif d'un mariage nul peut être reconnu par le jugement annulant le mariage ou par un jugement ultérieur lorsque la décision annulant le mariage n'a pas statué sur le caractère putatif.
Ainsi, le droit canonique estime qu'un mariage nul garde le bénéfice de ses effets antérieurement produits quant il est contracté de bonne foi, c'est-à-dire lorsque au moins un des époux ignorant la nullité, a cru, lors de sa célébration, à sa validité. En d'autres termes, le mariage ne peut plus produire aucun effet, mais les effets antérieurement produits subsistent.
Cette institution du mariage putatif a été reprise par le code civil dans l'article 201 : « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi (alinéa 1). Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux (alinéa 2) ».
L'avantage du mariage putatif est qu'il permet à l'époux de bonne foi de profiter des effets que le mariage a produits jusqu'à ce qu'un jugement définitif constatant la nullité soit rendu. L'annulation ne produit alors que des effets pour l'avenir. En d'autres termes, lorsqu'un mariage est putatif, la rétroactivité de la nullité ne joue plus et la nullité ne devient plus qu'une dissolution du mariage comme pour le décès d'un des époux ou le divorce. En principe, le mariage putatif constitue une exception, néanmoins par l'interprétation large de la jurisprudence une grande partie des mariages nuls peuvent être putatifs ; ce qui diminue considérablement les inconvénients dus à la nullité rétroactive du mariage.
Tout mariage nul est donc susceptible d'être putatif, même lorsque la nullité sanctionne la violation d'une règle d'ordre public (par exemple la bigamie : Civ. 1ère, 23 octobre 1990) ; et peu importe la cause de nullité (texte ou inexistence). Il faut simplement un minimum de célébration. Cependant, depuis la loi du 3 janvier 1972, la théorie du mariage putatif n'a d'intérêt que pour les époux puisque les enfants restent bénéficiaires de leur légitimité, et encore plus depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005 instaurant l'égalité entre tous les enfants et supprimant par voie de conséquence la légitimation.
D'autre part, il faut relever que le caractère putatif d'un mariage nul peut être reconnu par le jugement annulant le mariage ou par un jugement ultérieur lorsque la décision annulant le mariage n'a pas statué sur le caractère putatif.
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