Commentaire de larticle 222-32 Code pénal sur « lexhibition sexuelle »
Date de publication :
09/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La nécessité de caractériser un acte d'exhibition de nature sexuelle
- La nature exhibitionniste de l'acte incriminé
- La nature sexuelle de l'acte incriminé
- La nécessité de caractériser un acte imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public
- La nature imposée de l'acte d'exhibition
- La nature publique de l'acte d'exhibition
Résumé :
Rangée par le législateur au sein des agressions sexuelles autres que le viol, la toute récente infraction d'exhibition sexuelle mérite que son texte d'incrimination soit étudié.
Le législateur a incriminé par la loi du 19 septembre 2000 l'exhibition sexuelle dans un nouvel article 222-32 du code pénal qui dispose que "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." Il n'y a pas de référence explicite comme il est demandé pour les agressions sexuelles à un acte commis par les procédés visés par 222-22 c'est à dire avec violence, contrainte, menace ou surprise (même si le témoin d'un acte d'exhibition sexuelle peut être regardé comme un témoin forcé puisque l'acte lui est imposé).
L'ancien code pénal incriminait déjà un comportement similaire en étant néanmoins moins précis dans la définition de l'infraction, l'article 330 parlait seulement « d'outrage public à la pudeur ». L'infraction de l'article 222-32 est davantage délimité et ceci principalement concernant les exigences entourant la caractérisation de son élément matériel.
Il sera réfléchi autour du contenu de l'élément matériel que le juge doit caractériser pour retenir à l'encontre d'un individu la commission de l'infraction de l'article 222-32 du code pénal.
La recherche de l'élément moral ne sera pas abordée puisqu'elle ne fait pas débat pour cet article. Aucune indication n'étant précisée dans le texte, l'infraction doit être regardée comme étant un délit (puni d'un an de prison) intentionnel. Le juge doit rechercher un dol général de la part de l'auteur qui consiste dans la volonté de l'agent de commettre cet acte d'exhibition en connaissance de cause c'est à dire en ayant conscience que l'acte commis était impudique(notamment en montrant qu'il connaissait la configuration des lieux et pouvait ainsi exposer l'acte au regard du public).
La répression de l'infraction ne pose pas de difficultés puisqu'elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende (ainsi que de peines supplémentaires).
Il semble intéressant à travers cette étude de voir l'une après l'autre les composantes de l'élément matériel et d'effectuer une comparaison avec le texte en vigueur sous l'empire de l'ancien code pénal. La position de la jurisprudence par rapport à ce texte pourra être aussi envisagée afin de voir si elle suit la lettre du texte ou s'en éloigne.
Il sera tout d'abord montré que doit être caractérisé un acte d'exhibition de nature sexuelle (I) avant d'en établir qu'il a bénéficié d'une certaine publicité puisque imposé à autrui et commis dans un lieu accessible aux regards du public (II)
Le législateur a incriminé par la loi du 19 septembre 2000 l'exhibition sexuelle dans un nouvel article 222-32 du code pénal qui dispose que "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." Il n'y a pas de référence explicite comme il est demandé pour les agressions sexuelles à un acte commis par les procédés visés par 222-22 c'est à dire avec violence, contrainte, menace ou surprise (même si le témoin d'un acte d'exhibition sexuelle peut être regardé comme un témoin forcé puisque l'acte lui est imposé).
L'ancien code pénal incriminait déjà un comportement similaire en étant néanmoins moins précis dans la définition de l'infraction, l'article 330 parlait seulement « d'outrage public à la pudeur ». L'infraction de l'article 222-32 est davantage délimité et ceci principalement concernant les exigences entourant la caractérisation de son élément matériel.
Il sera réfléchi autour du contenu de l'élément matériel que le juge doit caractériser pour retenir à l'encontre d'un individu la commission de l'infraction de l'article 222-32 du code pénal.
La recherche de l'élément moral ne sera pas abordée puisqu'elle ne fait pas débat pour cet article. Aucune indication n'étant précisée dans le texte, l'infraction doit être regardée comme étant un délit (puni d'un an de prison) intentionnel. Le juge doit rechercher un dol général de la part de l'auteur qui consiste dans la volonté de l'agent de commettre cet acte d'exhibition en connaissance de cause c'est à dire en ayant conscience que l'acte commis était impudique(notamment en montrant qu'il connaissait la configuration des lieux et pouvait ainsi exposer l'acte au regard du public).
La répression de l'infraction ne pose pas de difficultés puisqu'elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende (ainsi que de peines supplémentaires).
Il semble intéressant à travers cette étude de voir l'une après l'autre les composantes de l'élément matériel et d'effectuer une comparaison avec le texte en vigueur sous l'empire de l'ancien code pénal. La position de la jurisprudence par rapport à ce texte pourra être aussi envisagée afin de voir si elle suit la lettre du texte ou s'en éloigne.
Il sera tout d'abord montré que doit être caractérisé un acte d'exhibition de nature sexuelle (I) avant d'en établir qu'il a bénéficié d'une certaine publicité puisque imposé à autrui et commis dans un lieu accessible aux regards du public (II)
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