Commentaire des articles 1355, 1357 et 1358 de lavant projet de réforme du droit des obligations (avant-projet « CATALA »)
Date de publication :
23/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le principe limité : une responsabilité de plein droit du fait d'autrui
- La reprise du principe posé par l'arrêt Blieck
- La mise en 'uvre d'une responsabilité de plein droit soumise à la preuve de la faute de l'auteur direct du dommage
- Une exception importante empêchant la consécration d'un principe général
- Les personnes non soumises au domaine de l'article 1357 de l'avant projet
- De nombreuses questions laissées en suspens
Résumé :
Ces articles mettent en oeuvre une responsabilité de plein droit des personnes chargées de régler le mode de vie ou d'organiser, contrôler et encadrer l'activité d'autrui dans leur propre intérêt, à la condition de démontrer la faute de l'auteur direct du dommage (article 1355). Ce principe est appliqué par l'article 1357 qui dispose qu' « est responsable des dommages causés par un majeur dont l'état ou la situation nécessite une surveillance particulière la personne physique ou morale chargée, par une décision judiciaire, administrative ou conventionnelle de régler son mode de vie ». Enfin, l'article 1358 pose une exception à cette règle en mettant une place une présomption de faute des personnes exerçant à titre professionnel une mission de surveillance d'autrui.
L'avant projet de réforme du droit des obligations, dirigé par le professeur catala, a pour but l'harmonisation du droit français sur celui de ses voisins européens. Rédigé par de nombreux auteurs, cet avant projet combine les solutions du droit comparé, du droit positif et des solutions doctrinales.
Sur le plan du droit interne, la question de la responsabilité du fait d'autrui a connu de très importantes évolutions. Si les alinéas 4 et suivants de l'article 1384 du Code Civil listent des cas de responsabilité du fait d'autrui, il n'existait pas dans l'esprit des rédacteurs de principe général : la liste était limitative et non énonciative. Mais la nécessité sociale (en particulier l'évolution des méthodes éducatives) et une discordance avec la jurisprudence administrative ont poussé le juge à user de son pouvoir prétorien, comme il l'avait déjà fait concernant la responsabilité du fait des choses (Cass, 16 juin 1896, Tieffaine).
L'assemblée plénière de la Cour a ainsi en 1991 étendu le champ d'application de la responsabilité du fait d'autrui aux « associations ayant accepté la charge d'organiser et contrôler, à titre permanent, le mode de vie » d'un handicapé, sur le fondement de l'article 1384 al. 1 pourtant considéré comme une transition par les rédacteurs du Code Civil. Cette solution ne pose pas en elle-même un principe général mais a ouvert la voie à de nouveaux cas de responsabilité d'autrui : ainsi la Cour a-t-elle admis la responsabilité d'une association sportive.
L'avant projet catala devait donc montrer sa position concernant ce point : définit-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui, contrairement au Code civil, ou rejette-t-il catégoriquement la position du droit positif ?
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