Commentaire : Ass. plen., 9 mai 1984, Fullenwarth
Date de publication :
26/06/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La conception objective de la faute et la qualification controversée de l'acte
- La conception objective de la faute retenue par la cour d'appel
- Les controverses liées à la qualification de l'acte imputable à l'enfant
- La « responsabilité présumée » des parents dans une logique d'indemnisation
- La portée de la présomption utilisée par l'arrêt Fullenwarth
- L'établissement d'une réelle présomption de responsabilité
Résumé :
Il existe quatre régimes spéciaux de responsabilité du fait d'autrui fondé sur les articles 1384 alinéa 4 et suivants du code civil. Concernant la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs, le doyen Rosière écrivait en 1941 que : « la faute du père est rendue vraisemblable par la faute du fils. Ce n'est pas parce que son fils a été le jouet de forces mauvaises de la nature ou l'instrument d'une force majeure que le père est recherché, mais parce que son enfant s'est conduit comme un galopin ».
Néanmoins, l'arrêt fullenwarth du 9 mai 1984 constitue une première étape dans la transformation du régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants en un régime de responsabilité de plein droit détaché de la notion de faute. En l'espèce, un garçon âgé de sept ans a tiré une flèche en direction d'un de ses camarades avec un arc qu'il a fabriqué lui-même. Le père du garçon éborgné par la flèche a assigné en dommages et intérêts le père du premier garçon. Le père civilement responsable du fait de son enfant voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Le père de l'enfant ayant tiré la flèche reproche à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 septembre 1979 de l'avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident. Aussi, il forme un pourvoi en cassation. Le demandeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable, sans avoir recherché si l'enfant présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé pour faute. Le demandeur estime qu'en omettant de se soumettre à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale et violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil. Le manque de discernement de l'enfant en bas âge peut-il être invoqué pour retirer au fait de l'enfant son caractère fautif et pour dégager ses parents de leur responsabilité ? Dans l'arrêt fullenwarth, la Cour de cassation réunit en assemblée plénière rejette le pourvoi et confirme la solution retenue par la cour d'appel dans son arrêt. Dans ses motifs, l'assemblée plénière substitue un motif de pur droit à la question qui lui était réellement posée. La cour confirme la responsabilité du père sur la base de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Sur ce fondement, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est présumée dès lors que l'enfant a commis un acte qui est la cause directe du dommage invoqué par la victime.
Néanmoins, l'arrêt fullenwarth du 9 mai 1984 constitue une première étape dans la transformation du régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants en un régime de responsabilité de plein droit détaché de la notion de faute. En l'espèce, un garçon âgé de sept ans a tiré une flèche en direction d'un de ses camarades avec un arc qu'il a fabriqué lui-même. Le père du garçon éborgné par la flèche a assigné en dommages et intérêts le père du premier garçon. Le père civilement responsable du fait de son enfant voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Le père de l'enfant ayant tiré la flèche reproche à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 septembre 1979 de l'avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident. Aussi, il forme un pourvoi en cassation. Le demandeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable, sans avoir recherché si l'enfant présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé pour faute. Le demandeur estime qu'en omettant de se soumettre à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale et violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil. Le manque de discernement de l'enfant en bas âge peut-il être invoqué pour retirer au fait de l'enfant son caractère fautif et pour dégager ses parents de leur responsabilité ? Dans l'arrêt fullenwarth, la Cour de cassation réunit en assemblée plénière rejette le pourvoi et confirme la solution retenue par la cour d'appel dans son arrêt. Dans ses motifs, l'assemblée plénière substitue un motif de pur droit à la question qui lui était réellement posée. La cour confirme la responsabilité du père sur la base de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. Sur ce fondement, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est présumée dès lors que l'enfant a commis un acte qui est la cause directe du dommage invoqué par la victime.
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