Commentaire CE, 22 février 2007, APREI
Date de publication :
24/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'extinction d'une controverse jurisprudentielle et doctrinale
- Les incertitudes antérieures à l'arrêt APREI
- La consécration de la méthode du faisceau d'indices pour l'identification d'une mission de service public
- Les interrogations soulevées par l'arrêt APREI
- Une solution d'espèce guidée par la volonté du législateur
- La question non résolue des dévolutions contractuelles de service public
Résumé :
En l'espèce, l'Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (aprei), avait demandé, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, la communication des états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par l'association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM).
La loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose « les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent [...] des établissements publics ou organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ».
Il appartenait donc au Conseil d'Etat, pour décider de l'applicabilité de la loi du 17 juillet 1978, de déterminer si, en sa qualité de gestionnaire du centre d'aide par le travail, l'AFDAIM, qui est incontestablement un organisme de droit privé, devait être regardée comme chargée de la gestion d'un service public.
Le pourvoi de l'aprei offrait l'occasion de régler de façon générale et unificatrice la méthode d'identification d'une activité de service public. En effet, il amenait le juge à dégager les critères permettant de reconnaître un organisme privé chargé d'une mission de service public et, dans un second temps, à appliquer ces critères aux faits de l'espèce.
Le Conseil d'Etat, sur proposition de son commissaire du Gouvernement, décide de s'en remettre à la méthode du faisceau d'indices. Il éclaircit ainsi considérablement la jurisprudence antérieure qui laissait planer le doute quant à savoir si les critères de reconnaissance de la mission de service public dégagés par l'arrêt Sieur Narcy (Conseil d'Etat, 28 juin 1963) - mission d'intérêt général, contrôle par une personne publique, détention de prérogatives de puissance publique - étaient cumulatifs. La question principale demeurant celle de savoir si la présence de prérogatives de puissance publique était nécessaire pour qualifier une activité de service public.
Le Conseil décide, contrairement à la proposition de son commissaire du Gouvernement, de ne pas qualifier l'activité exercée par le centre d'aide par le travail de mission de service public.
Si par l'arrêt aprei, le Conseil d'Etat met fin à une controverse doctrinale et jurisprudentielle ancienne (I) il fait naître de nouvelles questions quant à l'application immédiate et future de la méthode qu'il consacre (II).
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