Commentaire : Civile 1ère, 18 avril 2000

Date de publication :

05/06/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

3 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire : Civile 1ère, 18 avril 2000 Sommaire

 
  1. L'inexécution de l'intégralité des termes d'un engagement constitutif d'une absence de ratification du dit engagement
    1. Le principe de la promesse de porte-fort de ratification : une simple obligation de faire
    2. La condamnation de l'inexécution du contrat sur le fondement de l'absence de ratification de la promesse de porte-fort
  2. L'éventuelle confusion entre promesse de porte-fort de ratification et celle d'exécution
    1. Une conception exigeante de la ratification
    2. Une consécration implicite de l'engagement de porte-fort « sûreté »

Résumé :

En principe, l'opposabilité du contrat signifie que le contrat crée une réalité juridique opposable aux tiers, et par les tiers. Ceux-ci ne peuvent donc pas intervenir dans le contrat. De même, il ressort à la lecture de l'article 1119 du Code civil, qu'en principe, il est interdit de stipuler, c'est-à-dire de contracter pour quelqu'un d'autre que soi-même. Néanmoins, des atténuations au principe d'opposabilité du contrat existent. C'est le cas notamment de la promesse de porte-fort.
Ainsi, l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 avril 2000, concerne l'application de cette promesse de porte-fort en droit des sociétés, et en particulier, les conséquences de l'inexécution par le tiers de l'ensemble de son engagement.
En l'espèce, un dirigeant d'une entreprise a cédé à une société les actions qu'il détenait sur cette entreprise. L'acte prévoyait la démission du dirigeant de ses fonctions d'administrateur, ainsi que la promesse par le cessionnaire d'un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à l'âge légal de la retraite, dans la société cédée pour le cédant. Ainsi, la société cessionnaire s'est portée fort qu'un tiers (la société cédée) consentira au dirigeant un contrat de travail. La promesse a été exécutée puisque la société cédée a engagé le dirigeant pour une durée indéterminée, et avec la rémunération prévue. Néanmoins, le dirigeant a été licencié à l'âge de 55 ans, ce qui ne correspondait pas à l'âge légal de la retraite, à savoir 60 ans.
Le bénéficiaire de la promesse, qui est donc l'ancien dirigeant, assigne le cessionnaire en paiement de dommages-intérêts. La Cour d'appel approuve cette requête en estimant que le porte-fort n'était pas déchargé de son obligation à l'égard de ce cédant.
La société cessionnaire s'est donc pourvue en cassation en soutenant qu'elle s'était portée fort pour la société cédée de faire bénéficier au dirigeant d'un contrat de travail ; et que la Cour d'appel avait bien constaté que cet engagement avait été tenu, ce qui démontrait la ratification de cet engagement par la société cédée, libérant ainsi la demanderesse au pourvoi de toute responsabilité envers le dirigeant.
Dès lors, on peut se demander si l'inexécution par le tiers de l'intégralité des termes de son engagement correspond à une absence de ratification dudit engagement.
A cette question, la première chambre civile répond par l'affirmative en approuvant la Cour d'appel qui a exactement déduit que le porte-fort n'était pas déchargé de son obligation à l'égard du dirigeant puisqu'il n'y avait pas eu ratification de l'engagement, le contrat ayant été rompu avant l'âge prévu (55 ans au lieu de 60 ans).
Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que la rupture du contrat correspond à un simple défaut de ratification de l'engagement (I), alors qu'elle opère en réalité une confusion entre porte-fort de ratification et porte-fort d'exécution (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Pierre L. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : Faculté de Droit Paris II Panthéon-Assas

Du même auteur :

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