Commentaire comparé de l’arrêt de la chambre criminelle du 19 janvier 1999 et celui de la chambre criminelle du 11 juin 2002

Date de publication :

17/11/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire comparé de l’arrêt de la chambre criminelle du 19 janvier 1999 et celui de la chambre criminelle du 11 juin 2002 Sommaire

 
  1. La mise en cause de la loyauté dans la recherche de la preuve.
    1. L'indifférence de l'origine illicite ou déloyale de la preuve.
    2. La non violation du principe de loyauté.
  2. La recevabilité d'une preuve illicitement ou déloyalement obtenue.
    1. L'appréciation de la valeur probante des preuves : l'intime conviction des juges.
    2. Le respect du principe du contradictoire.

Résumé :

L'enregistrement à l'insu des personnes de leurs conversations ou de la mémorisation de leur comportement, au titre de la preuve pénale, pose un problème de liberté et surtout de loyauté dans la recherche probatoire.
C'est à l'occasion de deux arrêts rendus par la chambre criminelle du 19 janvier 1999 et du 11 juin 2002 que la Cour de cassation fût confrontée à ce problème.
Dans le premier arrêt, un avocat désirait rencontrer un policier de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) dans l'intérêt de son travail, un rendez-vous ayant été fixé trois jours plus tard. Le gardien de la paix avait consigné ce rendez-vous dans un rapport annexé aux pièces d'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information ouverte contre personne non dénommée pour trafic de stupéfiants. Lors de ce contact, le policier était muni d'un magnétophone qu'il avait dissimulé pour pouvoir enregistrer clandestinement la conversation, initiative prise sur les instructions de sa hiérarchie. Le policier sollicité avait fait l'objet d'une tentative de corruption par l'avocat qu'il avait retranscrit dans un rapport rédigé à partir de l'enregistrement effectué.
Par conséquent le procureur de la République saisit le juge d'instruction de réquisitions supplétives pour corruption du fonctionnaire débouchant sur la mise en examen de l'avocat par le juge. L'avocat a alors saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la procédure en invoquant la mise en oeuvre d'un stratagème déloyal. Bien que la chambre d'accusation approuve que les policiers aient agi hors des limites de la délégation qui leur avait été délivrée, ils n'ont cependant pas agi hors des pouvoirs conférés par les articles 14 et 17 du code de procédure pénale, le droit de procéder d'office et en flagrance à des investigations sur les faits de corruption qui leur avaient été révélés. De plus, les policiers n'ont pas provoqué la commission de l'infraction étant entendu que la rencontre entre le policier et l'avocat relevait de la volonté du mis en examen. Ce dernier forma alors un pourvoi en cassation.
Dans le second arrêt, des membres de l'association SOS Racisme avaient organisé une soirée « Testing » afin d'établir l'existence d'éventuelles discriminations à l'entrée de discothèques. Des personnes d'origine maghrébines s'étant vu refusées l'entrée de la discothèque, une enquête fut effectuée par les gendarmes appelés sur place.
A la suite de l'enquête, l'exploitant des établissements concernés fut citer à comparaître devant le tribunal correctionnel par le procureur pour discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'origine raciale en se fondant sur les article 225-1 et 225-2 du code pénal. SOS racisme s'est alors constitué partie civile. Cependant le tribunal a relaxé les prévenus et a donc débouté de leurs demandes l'association. Cette dernière interjette alors l'appel. Dans son arrêt en date du 5 juin 2001 la cour d'appel de Montpellier confirme ce jugement aux motifs que le procédé du « testing » est illicite, qu'il ne respecte pas la loyauté nécessaire dans la recherche des preuves, porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable. L'association forma alors un pourvoi en cassation.
Le problème soulevé par ces deux arrêts est de savoir si l'obtention de preuves de manières déloyales ou illicites peuvent-elles être recevables pour inculpé les prévenus ?

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