Commentaire comparé : arrêts Benjamin, 19 mai 1933 et Front national et IFOREL, 19 août 2002
Date de publication :
14/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un principe libéral dégagé par le Conseil d'Etat, la liberté pour règle et l'intervention de police exceptionnelle
- La conciliation entre le respect de la liberté de réunion et le maintien de l'ordre public
- La consécration d'une règle de proportionnalité
- Les effets du contrôle juridictionnel du juge administratif
- Un contrôle juridictionnel assez souple
- Les sanctions des autorités municipales
Résumé :
En la circonstance, les maires de Nevers et d'Annecy, tous deux détenteurs d'un pouvoir de police générale, et le président de la communauté d'agglomération annécienne avaient interdit la tenue dans leur ville d'une réunion publique susceptible de troubler l'ordre public, le premier par deux arrêtés municipaux et les deux second par deux lettres, mesures de gestion de la propriété communale. René benjamin dont la conférence littéraire avait été interdite, déféra avec la Société des gens de lettres au Conseil d'Etat les deux arrêtés du maire de Nevers pour violation des lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 garantissant la liberté de réunion, afin d'obtenir l'annulation de ces actes administratifs entachés selon eux d'excès de pouvoir. De même, le parti politique du front national, à qui la location de l'Hôtel Impérial avait été refusée par le maire d'Annecy et le président de la communauté d'agglomération pour la tenue de son université d'été, réunion publique, forma un référé liberté avec l'institut de formation des élus locaux (iforel) en vertu de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Ils se fondaient sur une « atteinte grave et manifestement illégale » à leur liberté fondamentale de réunion. Ils espéraient ainsi obtenir la suspension des lettres litigieuses ainsi que l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 9 août 2002 qui rejetait leur demande, et enfin une astreinte de 1 000 euros par jours de retard aux autorités administratives en tord.
Dans le premier cas, bien que la conférence littéraire fût de nature à susciter quelques troubles, le Conseil d'Etat estima qu'ils ne risquaient pas d'être tels que l'ordre ne pût être maintenu compte tenu des effectifs de la police. Dans le second cas, près de soixante dix ans plus tard, le Conseil d'Etat censura les mesures litigieuses, car vraisemblablement la réunion ne présentait pas de danger pour l'ordre public, mais plus encore, parce que les autorités de police locales auraient suffit à maintenir un quelconque trouble. Ainsi, les mesures portaient une « atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté de réunion. Dans ses décisions des 19 mai 1933 et 19 août 2002, le juge administratif, après avoir vérifié la recevabilité des requêtes, censura ces deux mesures de police administrative entachées d'excès de pouvoir et qui violaient une liberté fondamentale.
En 2002, la haute juridiction a ainsi approfondi sa jurisprudence benjamin en limitant encore les pouvoirs de police administrative détenus par les autorités publiques. Il convient donc d'examiner ce contrôle du juge administratif qui s'est à chaque fois demandé si dans les faits, une mesure de police pouvait interdire une réunion publique, violant ainsi la liberté fondamentale de réunion. Etablissant une règle de la proportionnalité par un contrôle des circonstances de fait et favorisant largement la liberté de réunion (I), le Conseil d'Etat adopte des positions plus ou moins sévères selon les circonstances de faits et ne se montre pas très sévère à l'égard des autorités administratives qui ont pu abuser de leur pouvoir (II).
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