Commentaire comparé des arrêts Civ 1, 21novembre 2006 et Civ 1, 4 juin 2007
Date de publication :
23/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'exigence des caractères certain et actuel de la perte de chance
- Une précision des caractères de la perte de chance
- Une réparation subordonnée aux caractères certain et actuel de la perte de chance
- L'exigence d'une chance définitivement perdue
- L'absence de réparation en présence d'une possibilité pour la victime d'empêcher la survenance du dommage
- Une définition stricte saluée
Résumé :
Dans la première espèce, M.Z, avocat, a conseillé à ses clients, les époux XY, de former un pourvoi. Mais, par son inertie, il leur avait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de la décision. Les époux XY ont donc engagé une action en responsabilité contre leur avocat aux motifs qu'il leur a fait perdre la chance d'obtenir la cassation de la décision rendue dans cette affaire, et qui leur était défavorable. La Cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 21 mars 2005 a condamné M.Z a réparé la perte de chance subie par les époux XY. Un pourvoi a alors été formé contre l'arrêt
Dans la seconde espèce, la commission de surendettement des Yvelines a commis une erreur qui a conduit les époux X à ne pas user de la possibilité de requérir la suspension de la saisie immobilière auprès du juge, ouverte par l'article L. 331-5 du code de la consommation. Les époux X ont alors assigné l'agent judiciaire du Trésor devant les juridictions judiciaires en condamnation de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux de la commission de surendettement des Yvelines. La Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 8 juillet 2005 a condamné l'Etat à indemniser les époux X, au titre de la perte de chance de pouvoir vendre leur maison hors la barre du tribunal. Un pourvoi est alors formé contre l'arrêt de la cour d'appel.
La Cour de cassation dans ces deux espèces a du se demander si la disparation d'une éventualité favorable incertaine et actuelle constituait une perte de chance réparable.
Dans les deux espèces, la Cour de cassation a répondu par la négative, cassant ainsi le raisonnement des juges d'appel et affirmant que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Cependant, si dans la première espèce, l'arrêt est rendu au visa de l'article 1147 du Code civil, dans la seconde il l'est au visa de l'article 1382 du Code civil.
Cette solution montre donc que la Cour de cassation exige que la perte de chance revête les caractères certains et actuels (A) et que la chance soit définitivement perdue (B).
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