Commentaire comparé d'arrêts : Cour de Cassation 10/03/98 et Cour dAppel 05/05/92 : lindemnisation des conducteurs victimes
Date de publication :
22/02/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le conducteur victime
- La notion de conducteur
- Le régime d'indemnisation des conducteurs victimes
- Les personnes non conducteurs victimes
- La notion de non conducteur
- Régime d'indemnisation
Résumé :
Monsieur Friaud, qui avait arrêté son véhicule pour traverser la chaussée fut heurté par l'automobile de monsieur Gourdet. Monsieur Friaud et son assureur ont alors assigné monsieur Gourdet et son assureur ainsi que la mutualité sociale agricole du Cher.
La cour d'appel de bourges, dans un arrêt confirmatif d'un jugement de première instance en date du 26 novembre 1986, a fait droit à la demande d'indemnisation de monsieur Friaud. La cour d'appelle retient qu'il avait arrêté sa voiture, coupé le moteur, ouvert la portière, et était en train de descendre du véhicule. Dès lors, il n'avait plus la qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur. D'autre part, la cour d'appel affirme qu'il n'a pas commis de faute. Monsieur Gourdet a formé un pourvoi en cassation.
Il s'agit de savoir si une personne qui est encore aux commandes de sa voiture et qui a donc gardé une certaine maîtrise de celle-ci peut se voir décharger la qualité de conducteur.
La cour de cassation, dans son arrêt du 10 mars 1998 rejette le pourvoi. La cour de cassation approuve la cour d'appel en affirmant qu'une personne qui arrêt son véhicule, coupe le moteur, ouvre la portière et qui est en train de descendre de son véhicule n'est plus conducteur. D'autre part elle retient pour indemniser la victime que le moyen n'a pas soutenu que la faute de monsieur Friaud était inexcusable, ce qui en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 fait d'indemnisation les victimes d'accident de la circulation hormis les conducteurs terrestres à moteur. On constate donc à travers cet arrêt que la notion de conducteur est fondamentale dans la perspective d'une indemnisation.
Dans un autre arrêt, monsieur Bryl qui circulait à motocyclette derrière l'automobile de monsieur quintin, est tombé après que ce véhicule eut tourné à droite, et il est allé percuter le camion de monsieur Merten qui arrivait en sens inverse. Monsieur Bryl a assigné en réparation monsieur quintin et Merton et leurs assureurs respectifs.
La cour d'appel de Nîmes dans un arrêt en date du 5 mars 1992 a rejeté la demande contre monsieur quintin et son assureur en affirmant qui celui-ci n'avait pas commis de faute. Elle a également rejeté la demande contre monsieur Merten au motif que monsieur Bryl qui était tombé de sa motocyclette et qui était allé heurter le camion de monsieur Merten, avait conservé la qualité de conducteur. Monsieur Bryl a formé un pourvoi.
Le problème est de savoir si un motocycliste qui tombe de son engin est toujours considéré comme conducteur.
La cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 1995 a rejeté le pourvoir de monsieur bryl. La haute juridiction réaffirme que monsieur Bryl qui est tombé de sa motocyclette et en glissant sur la chaussée était alors conducteur. La cour insiste sur le fait que l'accident résulte de sa seule faute, il ne peut donc pas être indemnisé.
Ainsi ces deux arrêts posent une question essentielle : celle de la détermination de l'ouverture d'un droit à indemnisation des victimes en fonction de leur qualité, à savoir conducteur ou non.
Il s'agira tout d'abord de se pencher sur le cas des conducteurs victimes (I) puis le cas des personnes non conductrices victimes (II).
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