Commentaire comparé: CC, 15 janvier 1975 Loi IVG / CE, 21 décembre 1990 Confédération nationale des Associations familiales catholiques (CNAFC)
Date de publication :
22/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le Conseil Constitutionnel confère uniquement au juge administratif le pouvoir de contrôler la loi à un traité
- L'incompétence du juge administratif pour contrôler la constitutionnalité d'une loi
- Le juge administratif se voit conférer le contrôle de conventionalité des lois
- La supériorité des traités sur les lois, une suprématie conditionnée
- La ratification, publication et réciprocité de l'engagement international : des conditions nécessaires à leur autorité supra législative
- Le juge administratif n'apprécie pas la conventionalité d'une loi à un traité si les conditions de l'art 55 ne sont pas remplies
Résumé :
En effet, dans l'arrêt du CC, saisi en vertu de l'art 61 de la constitution par des parlementaires, ceux-ci contestent la conformité de la loi ivg de Simone Veil à un traité international ainsi qu'à l'art 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 (principe de liberté). Ils invoquaient, pour faire déclarer la loi ivg inapplicable en droit interne, l'art 55 de la constitution qui confère une autorité supérieure aux lois, ainsi que l'inconstitutionnalité de la loi. Le CC refuse de contrôler la conventionalité de la loi au traité d'une part au motif que ce contrôle ne lui revient pas quand il est saisi sur le fondement de l'art 61 ; d'autre part il déclare la loi constitutionnelle au regard de l'art 2 de la DDHC. Ainsi le juge constitutionnel a été amené à déterminer s'il était ou non compétent pour contrôler une loi à un traité.
Puis, dans l'arrêt du Conseil d'Etat de 1990, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale avait autorisé par un arrêté du 28 décembre 1988, la détention, distribution et administration d'un médicament avortif. La cnafc saisit alors le CE et forme un recours pour excès de pouvoir. Elle demande l'annulation de cet arrêté au moyen que cet acte violerait la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) publiée en 1949, un principe du préambule de la constitution de 1946, un pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié en 1980 et publié en 1981, et enfin la convention européenne des droits de l'homme (CESDH) ratifiée et publiée. Le CE, statuant en Assemblée affirme qu'il lui revient alors de contrôler les lois de 1975 et 1979 (ivg) qui ont servi de fondement à l'arrêté. La cour déboute la CNFC de sa demande au motif que : d'une part il n'est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'une loi ; et d'autre part que la requérante ne peut invoquer la DUDH qui n'a été que publiée mais non ratifiée, que dès lors l'art 55 n'est pas applicable ; et enfin que les lois sont conformes aux engagements internationaux invoqués. On vient alors à se demander : dans quelles mesures le juge administratif est- il compétent pour contrôler les respect d'une loi aux normes supérieures (traités et normes constitutionnelles), quand une loi sert de fondement à un acte administratif attaqué (par voie d'exception) ? Il convient d'articuler la réponse de cette façon : le Conseil constitutionnel confère un pouvoir au juge administratif de contrôler la loi au traité (I) ; puis les limites au respect des lois aux traités conditionnées par l'art 55 de la Constitution (II).
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