Commentaire Comparé : CE, 9 avril 1999, Mme Chevrol Benkeddach / CEDH , 13 février 2003, Mme Chevrol contre France
Date de publication :
26/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La possibilité d'un recours préjudiciel au pouvoir exécutif
- Contestée par la requérante
- Mais justifiée par les juges
- Un recours toutefois limité par la CESDH
- L'ingérence de l'exécutif contraire à l'indépendance du juge et au tribunal de pleine juridiction
- L'influence croissante de la jurisprudence de la CEDH
Résumé :
En effet, dans l'arrêt du CE réuni en assemblée (arrêt donc important), en l'espèce mme chevrol de nationalité française est diplômée en Algérie en tant que médecin depuis 1969.En vertu e l'art 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, les diplômes obtenus en Algérie dans les mêmes conditions françaises précisées, sont valables en france (et vice et versa). Elle demande alors son inscription au tableau de l'ordre des médecins français sur le fondement de cet article 5. Mais sa demande lui est refusée. Elle saisit alors le Ce d'un recours pour excès de pouvoir et demande l'annulation de la décision de refus, au moyen qu'elle violait l'art 5 suscité. Le juge administratif a donc dû statuer sur sa possibilité ou non d'apprécier la condition de réciprocité d'un traité (cf. art 55 de la constitution) pour juger son applicabilité. Le Conseil d'Etat ne fat pas droit à la demande de mme chevrol au motif qu'en vertu de l'art 55 de la Constitution, le juge administratif est incompétent pour apprécier la réciprocité et il demande alors au ministre des Affaires Etrangères d'apprécier cette condition. Celui ci estime que l'Algérie n'appliquait pas la convention à la date de la décision attaquée. Le juge rejette donc le recours de mme chevrol.
La requérante saisit de ce fait la cedh de Strasbourg après épuisement de toutes les voies de recours internes (arrêt du 13 Fév. 2003) sur le fondement de l'art 6-1 de la CESDH qui consacre le droit à un procès équitable. Selon la requérante, le CE a violé ce droit et n'a pas statué en tant que juridiction indépendante suite eu recours préjudiciel du ministre. Le gouvernement français affirme que le ministre est plus à même que le juge pour apprécier l'effectivité de la réciprocité. Alors, le recours préjudiciel est-il contraire à l'art 6-1 de la CESDH ? La Cour (cedh) donne raison à la requérante au motif que le CE n'a pas statué dans les conditions de l'art 6-1 CESDH par cause d'ingérence du ministre.
Alors, il convient de se demander : le juge administratif peut-il avoir recours au renvoi préjudiciel à l'exécutif pour constater la réciprocité d'un traité ? Et si oui, dans quelles conditions le peut-il, sans porter atteinte au droit des requérants à un procès équitable ?
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