Commentaire comparé CIJ 20 décembre 1974 / 22 décembre 1986

Date de publication :

19/11/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

3 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire comparé CIJ 20 décembre 1974 / 22 décembre 1986 Sommaire

 
  1. La promesse détachée de la Convention
    1. L'indépendance affirmée de l'acte unilatéral étatique
    2. Un large pouvoir d'interprétation donné à la CIJ
  2. Un retour incontestable au domaine conventionnel
    1. L'accord formel comme la voie normale
    2. De la sécurité internationale à la condition de réciprocité

Résumé :

Dans le cadre de deux arrêts, le premier étant une décision du 20 décembre 1974 « Affaire des essais nucléaires » et le deuxième étant un arrêt du 22 décembre 1986 « Affaire du différend frontalier » (Burkina Faso c/ République du Mali), la Cour Internationale de Justice a été amenée à se prononcer sur la valeur juridique de déclarations officielles en tant qu'actes unilatéraux étatiques. Cette cour a apporté deux réponses divergentes.
En effet, dans la décision jurisprudentielle la plus ancienne c'est-à-dire celle de l'Affaire des essais nucléaires opposant la France contre l'Autriche au sujet d'un différend concernant la légalité des essais nucléaires réalisés en atmosphère dans la région du Pacifique Nord, la cij a tenu la France obligée de se transformer à sa déclaration gouvernementale du ministre de la défense en date du 11 octobre 1974 entant qu'acte unilatéral étatique.
S'étant engagé à ce que les essais nucléaires antérieurs soient les derniers, la France ne peut être amenée à en effectuer de nouveau sans violer l'engagement qu'elle seule s'est obliger à tenir. Au sein du deuxième arrêt, une déclaration présidentielle est également concernée, celle faite par le chef de l'Etat malien du 11 avril 1975 par lequel le Mali se serait déclaré d'avance lié par le rapport que la Commission de médiation. La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter cette déclaration comme un acte unilatéral comportant des effets juridiques au regard du différend.
L'acte unilatéral étatique doit être entendu comme une action faite par l'Etat concerné de s'engager à faire ou ne pas faire quelque chose. Les déclarations, elles, sont de simple discours oraux ou une transcription écrite d'une volonté étatique à un instant donné faites par le ou les détenteurs de l'autorité du pays. Le problème qui réside dans ces deux arrêts est de savoir si les déclarations des gouvernements de chacun des pays qui sont, en l'espèce, la France et le Mali revêtent un caractère d'actes unilatéraux les engageant donc sur la scène internationale à respecter au près des autres pays, le contenu de leurs paroles politiques.
A cela deux doctrines ont répondu. Pour la doctrine classique dont Gropius se présente comme l'un des auteurs emblématiques de ce courant, dénie tout caractère unilatéral aux promesses pour ne les envisager que dans une optique conventionnelle. En revanche, le professeur Suy considère qu'une promesse fait unilatéralement en faveur d'un Etat ou d'une organisation peut engager son auteur. En ce sens, il n'y a aucune raison de ne pas l'admettre lorsque la promesse est manifestement faite avec cette intention.
Le point de divergence entre les deux doctrines s'apprécie au terme d'une distinction fondamentale en droit privé interne, entre le domaine conventionnel qui nécessité le consentement de deux parties et un engagement unilatéral résultant d'une seule partie : la doctrine classique ne concevant pas l'existence d'une promesse étatique en dehors de la rencontre de deux volontés d'états et la doctrine plus récente retenant le concept d'indépendance de l'engagement.
Les deux arrêts trouvent leur importance au sein de ce débat doctrinal puisqu'ils sont une réponse apportée à cette question de droit par la cij. La cour a statué en faveur d'une application effective des effets juridiques de la promesse. Mais c'est ainsi de conditions de validité de l'engagement que la dimension conventionnelle émerge de nouveau. En ce sens, l'accord effectif des destinataires d'un engagement unilatéral dans le caractère obligatoire dudit engagement est-il une condition de validité de cet acte ?
La réponse de la Cour est négative puisqu'elle prend le parti de détacher la promesse du domaine conventionnel (1). Mais un retour évident à une solution formelle pour régler les rapports internationaux semble être effectué, marquant une volonté de la Cour de revenir à une condition de réciprocité (2).

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A propos de l'auteur :

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Delphine R.
étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit administratif Ecole, université : paris 2 panthéon assas

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