Commentaire comparé : Cour de Cassation Crim. 6 décembre 2000 / Chambre d’instance de Versailles 6 décembre 2002.

Date de publication :

26/04/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire comparé : Cour de Cassation Crim. 6 décembre 2000 / Chambre d’instance de Versailles 6 décembre 2002.
 Sommaire

 
  1. Une garde à vue soumise à la notification des droits de la personne gardée à vue
    1. Une garde à vue soumise à des raisons plausibles de soupçonner la personne d'avoir commis ou tenté une infraction
    2. Exigence en principe d'une notification des droits explicites dès le commencement de la garde à vue
  2. Un encadrement incontestable pendant la garde à vue et en amont n'empêchant pas un ajustement en fonction des circonstances de l'enquête
    1. Des mesures de contraintes adaptées aux nécessités de la procédure permettant dans certains cas plus de souplesse quant au délai de notification
    2. Protection certaine de la personne gardée à vue grâce à des règles strictes

Résumé :

L'OPJ peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté une infraction. Il doit en informer le Procureur de la République dès le début de la garde à vue, pour qu'il puisse exercer son contrôle. Les deux arrêts qui nous intéressent, de la chambre criminelle du 6 décembre 2000 et celui de la chambre d'instruction du 6 décembre 2000, traitent de la garde à vue et notamment de la notification des droits obligatoire durant celle-ci.

En ce qui concerne le premier arrêt, en l'espèce, un homme, qui a été interpellé en flagrant délit le 8 janvier à 2h, a été ramené au commissariat de police mais ces droits lui ont été notifiés qu' 3h 55 soit presque 2h après interpellation, alors que celui été maintenu à la disposition de la police pour l'enquête.
S'estimant victime d'une atteinte à ses droits de la défense, ce dernier réclame nullité de l'ensemble de la procédure subséquente.
La cour d'appel a accueilli la requête de l'homme en constatant en effet une atteinte aux droits de la défense du fait du retard non justifié de la notification des droits. La cour d'appel prononce donc la nullité de la procédure.

Quant au deuxième arrêt, une femme témoin d'un accident entre deux voitures, à première vue volontaire suivi d'échanges de coups de feu par les occupants des voitures, en prévient la police.
Sur place, les policiers ont constaté que Hamid S, occupant d'une des deux voitures, est grièvement blessé, ce dernier décédera quelques jours après.
L'autopsie de ce dernier confirma que le décès avait eu pour origine une blessure par balle.
Pour le déroulement de l'enquête, seize témoins ont été entendus.
Il est ressorti de leurs auditions qu'Hamid S avait été braqué par des individus sortis de la voiture accidentée. Deux des témoins ont fourni notamment l'identité de deux personnes susceptibles d'être les auteurs du braquage.
Suite à un contrôle d'identité, les deux suspects ont été placés en garde à vue et identifié par les témoins.
Les deux hommes ont cependant niés toute implication dans les faits.
A l'issue de leur garde à vue, le juge d'instruction les a mis en examens pour homicide involontaire.
L'avocat de l'un d'eux réclame annulation de la procédure de vérification d'identité, annulation des procès verbaux relatifs à la présentation derrière une glace sans tain et annulation de la procédure de placement en garde à vue ainsi que la mise en examen.
L'avocat fonde ses demandes sur le fait que la vérification d'identité s'est faite sans notification des droits, la présentation à des témoins a eu lieu sans son le consentement du prévenu etc.


La garde à vue suivie de la notification des droits doit-elle se faire obligatoirement et systématiquement dès le maintient à la disposition d'un officier de police judiciaire dans le cadre d'une affaire ?

La cour de cassation confirme dans le premier arrêt la position de la cour de d'appel en déclarant que toute personne gardée à disposition d'un officier de police judiciaire pour la nécessité de l'enquête doit recevoir dès cet instant la notification de ses droits.
En ce qui concerne le second arrêt, le procureur général a rejette la requête de l'avocat comme mal fondé car « les mesures de contraintes ont été strictement limités aux nécessités de la procédure ».

Dans une première partie nous étudierons donc en quoi la garde à vue est soumise à la notification des droits de la personne gardée à vue I, et dans une seconde partie en quoi celle-ci autorise un ajustement en fonction du déroulement de l'enquête sans pour autant être totalement libre, restant soumise à des règles strictes de formes. II.

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A propos de l'auteur :

pencil image Sandra F. aucune
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : faculté Jean Monnet Paris sud XI

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