Commentaire et critique de larticle 757-3 Code Civil
Date de publication :
05/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une solution dérogatoire recherchant l'objectif de conservation des biens de la famille
- Un objectif poursuivi dans l'état d'esprit du législateur
- Un objectif non atteint résultant de la technique de dévolution adoptée
- Une solution dérogatoire présentant des difficultés dans la dévolution successorale
- Une vocation à succéder des collatéraux privilégiés limités aux biens
- L'impact de la dévolution unique d'une succession à plusieurs héritiers
Résumé :
La réforme du droit des successions en 2001 a cherché à promouvoir le conjoint survivant. Néanmoins, le législateur a essayé par sa nouvelle vague de réforme en 2006 à apporter des correctifs aux nouveaux droits qu'il avait pu octroyé au conjoint survivant. L'article 757-3 du code civil issu de la réforme du 23 juin 2006 se présente comme l'un de ces exemples en apportant une dérogation à une règle posée en 2001.
Il va s'agir de commenter ce nouvel article qui pose un cas de concours entre d'une part le conjoint survivant et d'autre part les collatéraux privilégiés du défunt. Des interrogations pratiques et théoriques pourront faire l'objet de développements. La doctrine n'a pas manqué d'apporter des observations sur ce nouvel article et notamment M. Gilles Goubeaux dont l'un de ces travaux servira a étayer le raisonnement.
Avant tout, il semble nécessaire de présenter brièvement le contenu de la disposition. L'article trouve à s'appliquer dans l'hypothèse où le défunt laisse aucun descendant mais il laisse un conjoint survivant et au moins un collatéral privilégié (un frère ou une soeur) ou leurs descendants. L'application de la règle de principe de l'article 757-2 du code civil conduit à écarter les collatéraux privilégiés de la succession du défunt, le conjoint survivant recueille l'intégralité. L'article étudié vient poser une règle dérogatoire dans un cas de figure bien particulier : les collatéraux privilégiés vont pouvoir recueillir la moitié des biens que le défunt avait reçu soit par donation ou par succession de l'un de leur auteur commun décédé. Les biens visés sont ceux qui peuvent être retrouvés en nature dans la succession du défunt. L'autre moitié de ses biens revient au conjoint survivant.
La règle dérogatoire ainsi présentée semble simple mais une étude plus approfondie du mécanisme institué par le législateur laisse apparaître des difficultés tant sur un plan théorique que pratique.
L'objectif du législateur semblait être celui de réaliser la conservation des biens de famille dans la famille de sang du défunt. Mais il faudrait se demander si l'objectif poursuivi par le législateur peut-il vraiment être atteint par l'emploi de cette technique ?
Il sera tout d'abord établi que la conservation des biens de famille, objectif du texte ne se pose pas comme la conséquence immédiate de l'application pratique du texte (I). Par ailleurs, il sera mis l'accent sur quelques difficultés que la pratique pourra relever gênant l'application satisfaisante du texte.
Il va s'agir de commenter ce nouvel article qui pose un cas de concours entre d'une part le conjoint survivant et d'autre part les collatéraux privilégiés du défunt. Des interrogations pratiques et théoriques pourront faire l'objet de développements. La doctrine n'a pas manqué d'apporter des observations sur ce nouvel article et notamment M. Gilles Goubeaux dont l'un de ces travaux servira a étayer le raisonnement.
Avant tout, il semble nécessaire de présenter brièvement le contenu de la disposition. L'article trouve à s'appliquer dans l'hypothèse où le défunt laisse aucun descendant mais il laisse un conjoint survivant et au moins un collatéral privilégié (un frère ou une soeur) ou leurs descendants. L'application de la règle de principe de l'article 757-2 du code civil conduit à écarter les collatéraux privilégiés de la succession du défunt, le conjoint survivant recueille l'intégralité. L'article étudié vient poser une règle dérogatoire dans un cas de figure bien particulier : les collatéraux privilégiés vont pouvoir recueillir la moitié des biens que le défunt avait reçu soit par donation ou par succession de l'un de leur auteur commun décédé. Les biens visés sont ceux qui peuvent être retrouvés en nature dans la succession du défunt. L'autre moitié de ses biens revient au conjoint survivant.
La règle dérogatoire ainsi présentée semble simple mais une étude plus approfondie du mécanisme institué par le législateur laisse apparaître des difficultés tant sur un plan théorique que pratique.
L'objectif du législateur semblait être celui de réaliser la conservation des biens de famille dans la famille de sang du défunt. Mais il faudrait se demander si l'objectif poursuivi par le législateur peut-il vraiment être atteint par l'emploi de cette technique ?
Il sera tout d'abord établi que la conservation des biens de famille, objectif du texte ne se pose pas comme la conséquence immédiate de l'application pratique du texte (I). Par ailleurs, il sera mis l'accent sur quelques difficultés que la pratique pourra relever gênant l'application satisfaisante du texte.
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