Commentaire de la décision n 92-312 DC, 2 septembre 1992 « Maastricht II »
Date de publication :
05/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Rappel de l'autorité de la chose jugée
- La décision CC n 92-308 DC du 9 avril 1992
- L'application de cette décision
- La souveraineté donnée au pouvoir constituant
- Les incompatibilités du traité à la constitution résolus
- La dérogation implicite accordée au pouvoir constituant
Résumé :
Le Conseil Constitutionnel a statué 3 fois sur le traité sur l'Union Européenne signé à maastricht par la France le 7 février 1992. Le 11 mars 1992, le Conseil Constitutionnel a été saisi une première fois pour savoir si « compte tenu des engagements souscrits par la France et des modalités de leur entrée en vigueur, l'autorisation de ratifier le traité sur l'Union Européenne signé à maastricht le 7 février 1992 doit une précédée d'une révision constitutionnel » (décision n 92-308 DC du 9 avril 1992). Le 9 avril 1992, le Conseil Constitutionnel décide que « l'autorisation de ratifier en vertu d'une loi le traité sur l'Union européenne ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ». Une révision constitutionnelle est alors intervenue le 25 juin 1992, il rend compatibles avec la Constitution les dispositions du traité de maastricht sur l'union économique et monétaire et le franchissement des frontières extérieurs et celles concernant le droit de vote et l'éligibilité aux élections municipales. Un nouveau titre XV intitulé « Des communautés européennes et de l'Union européenne » a été ajouté au texte de 1958 (articles 88-1 à 88-4 de la Constitution). Cette loi constitutionnelle apporte aussi une modification dans la rédaction de l'article 54 de la Constitution qui permettait la saisine du conseil constitutionnel par le président de la République, par le Premier ministre ou par le président de l'une ou l'autre assemblée pour vérifier la constitutionnalité des traités internationaux signés mais non encore promulgués; Désormais la saisine du Conseil Constitutionnel est également ouverte à un groupe d'au moins soixante députés ou d'au moins soixante sénateurs. Dans sa décision CC n 92-312 DC du 2 septembre 1992, le Conseil Constitutionnel a été saisi le 14 août 1992, par un groupe d'au moins soixante sénateurs en application de l'article 54 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 pour vérifier la constitutionalité du traité de maastricht signé le 7 février 1992. Les points qui posent un problème aux sénateurs sur la constitutionalité du traité de maastricht sont ceux qui concerne la ratification du traité et le droit de vote des ressortissants communautaires. Sur le sujet de la ratification se pose le problème, selon les auteurs de la saisine, que l'entrée en vigueur du traité dépend de la ratification par les douze cosignataires de ce traité et qu'au vue des résultats d'un référendum effectué dans l'un des pays signataires, la France ne peut ratifier ce traité. Sur le point du droit de vote des ressortissants communautaire habitant en France, le problème est que malgré la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 introduisant un article 88-3 à la Constitution autorisant le droit de vote et d'éligibilité aux ressortissants européens pour les seules élections municipales, les auteurs de la saisine estiment que l'article 8B du traité est toujours contraire à la constitution.
Dans cette décision le Conseil Constitutionnel se voit donc dans l'obligation de vérifier si les modifications constitutionnelles faites à la suite de sa première décision ne rendent pas le traité de maastricht contraire à la Constitution. Pour cela il va dans un premier temps montrer que le travail qu'il a fait lors de la décision maastricht I permet à la constitution d'être ratifiée et dans un second temps il va démontrer la souveraineté du pouvoir constituant.
Dans cette décision le Conseil Constitutionnel se voit donc dans l'obligation de vérifier si les modifications constitutionnelles faites à la suite de sa première décision ne rendent pas le traité de maastricht contraire à la Constitution. Pour cela il va dans un premier temps montrer que le travail qu'il a fait lors de la décision maastricht I permet à la constitution d'être ratifiée et dans un second temps il va démontrer la souveraineté du pouvoir constituant.
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