Commentaire groupé des arrêts du Conseil d'Etat en date du 3 juillet 1992 (arrêt Sarmag) et du 3 mars 1993 (arrêt Carmag)
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publié le 21/11/2006
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Résumé
Les pouvoirs de police administrative ont pour but de prévenir et de maintenir l'ordre public. Mais la multiplicité des détenteurs de ces pouvoirs ainsi que la difficulté à définir ce qui relève de l'ordre public ou non sont deux questions centrales dans l'appréciation de l'exercice de ces pouvoirs.
A ce titre, il est nécessaire d'étudier conjointement les apports jurisprudentiels issus des décisions du conseil d'etat du 3 juillet 1992 et du 3 mars 1993, plus connus sous les noms d'arrêts « sarmag » et « carmag ».
Ces deux arrêts concernent des situations de fait quasiment identiques.
Dans l'arrêt sarmag, le préfet de Seine-et-Marne a émis, le 13 octobre 1989, un arrêté interdisant, sur l'ensemble des communes de son département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service entre 22h et 6h du matin.
De même, dans l'arrêt carmag, le préfet du Var, dans un arrêté du 20 septembre 1989, a prohibé la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22h et 6 h du matin, sur l'ensemble des communes du département dont il avait la compétence.
La principale divergence réside en ce que le second arrêt a été pris sur base d'une enquête de gendarmerie indiquant qu'entre le 1er janvier et le 30 octobre 1989, la grande majorité des accidents de la route commis dans le département du Var entre 22h et 6h du matin étaient dûs à la consommation excessive d'alcool, contrairement à celui pris par le préfet de Seine-et-Marne qui a agit sans faire, au préalable, un constat des faits appelant à intervenir.
Dans les deux cas, il a été intenté par des sociétés une action visant à faire annuler ces arrêtés par la juridiction administrative compétente.
Dans l'affaire sarmag, le tribunal administratif de Versailles va annuler l'arrêté préfectoral. Le ministre de l'Intérieur va alors interjeter appel, appel qui s'avèrera confirmatif. Le ministre de l'Intérieur formera alors un pourvoi qui sera examiné par le conseil d'etat le 3 juillet 1992.
Dans l'affaire carmag, le tribunal administratif va au contraire valider l'arrêté préfectoral. La société carmag va alors adresser une requête au conseil d'etat pour faire annuler cette décision, ainsi que l'arrêté pour excès de pouvoir. Cette requête sera examinée le 3 mars 1993.
Ainsi, si la procédure diffère quelque peu, ces deux affaires posent les mêmes interrogations juridiques.
La première d'entre elles est de savoir si le préfet a compétence pour imposer ce genre de restriction sur un territoire communal sans remettre en cause l'autorité du maire en matière de police administrative générale. Cette question sera rapidement évacuée dans chacun des arrêts étudiés.
La seconde interrogation est nettement plus complexe et consiste à savoir si les mesures entreprises par les préfets sont correctement justifiées et appropriées aux circonstances propres au territoire concernés. Sur ce point, le juge administratif va répondre différemment : si dans l'affaire sarmag, « la mesure n'a pas été prise en considération des circonstances particulières au département concerné », il avalisera la décision du préfet dans l'affaire carmag en ce qu'elle respecte ce critère.
Dès lors, il est utile d'appréhender la structure de ces décisions en explicitant dans un premier temps les raisons de l'intervention du préfet (I), puis en examinant le rôle du juge administratif (II).
A ce titre, il est nécessaire d'étudier conjointement les apports jurisprudentiels issus des décisions du conseil d'etat du 3 juillet 1992 et du 3 mars 1993, plus connus sous les noms d'arrêts « sarmag » et « carmag ».
Ces deux arrêts concernent des situations de fait quasiment identiques.
Dans l'arrêt sarmag, le préfet de Seine-et-Marne a émis, le 13 octobre 1989, un arrêté interdisant, sur l'ensemble des communes de son département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service entre 22h et 6h du matin.
De même, dans l'arrêt carmag, le préfet du Var, dans un arrêté du 20 septembre 1989, a prohibé la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22h et 6 h du matin, sur l'ensemble des communes du département dont il avait la compétence.
La principale divergence réside en ce que le second arrêt a été pris sur base d'une enquête de gendarmerie indiquant qu'entre le 1er janvier et le 30 octobre 1989, la grande majorité des accidents de la route commis dans le département du Var entre 22h et 6h du matin étaient dûs à la consommation excessive d'alcool, contrairement à celui pris par le préfet de Seine-et-Marne qui a agit sans faire, au préalable, un constat des faits appelant à intervenir.
Dans les deux cas, il a été intenté par des sociétés une action visant à faire annuler ces arrêtés par la juridiction administrative compétente.
Dans l'affaire sarmag, le tribunal administratif de Versailles va annuler l'arrêté préfectoral. Le ministre de l'Intérieur va alors interjeter appel, appel qui s'avèrera confirmatif. Le ministre de l'Intérieur formera alors un pourvoi qui sera examiné par le conseil d'etat le 3 juillet 1992.
Dans l'affaire carmag, le tribunal administratif va au contraire valider l'arrêté préfectoral. La société carmag va alors adresser une requête au conseil d'etat pour faire annuler cette décision, ainsi que l'arrêté pour excès de pouvoir. Cette requête sera examinée le 3 mars 1993.
Ainsi, si la procédure diffère quelque peu, ces deux affaires posent les mêmes interrogations juridiques.
La première d'entre elles est de savoir si le préfet a compétence pour imposer ce genre de restriction sur un territoire communal sans remettre en cause l'autorité du maire en matière de police administrative générale. Cette question sera rapidement évacuée dans chacun des arrêts étudiés.
La seconde interrogation est nettement plus complexe et consiste à savoir si les mesures entreprises par les préfets sont correctement justifiées et appropriées aux circonstances propres au territoire concernés. Sur ce point, le juge administratif va répondre différemment : si dans l'affaire sarmag, « la mesure n'a pas été prise en considération des circonstances particulières au département concerné », il avalisera la décision du préfet dans l'affaire carmag en ce qu'elle respecte ce critère.
Dès lors, il est utile d'appréhender la structure de ces décisions en explicitant dans un premier temps les raisons de l'intervention du préfet (I), puis en examinant le rôle du juge administratif (II).
Sommaire
- La possible intervention de l'autorité préfectorale
- L'aval législatif à l'action préfectorale
- Une visée légitime : le maintien et le respect de l'ordre public
- Le nécessaire encadrement des mesures de police administrative par le juge
- Une pondération fondamentale au regard des circonstances
- L'essentielle protection prétorienne des libertés publiques
