Commentaire du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 avril 2005, Préfet du Gers
Date de publication :
12/04/2007
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La question de la fin de non-recevoir du département du Gers
- Le juge administratif confronté à un déféré préfectoral
- La fin de non-recevoir écartée par le juge administratif
- L'illégalité de la délibération du Gers
- Une illégalité due à une incompétence du Conseil Général dans ce domaine
- Une délibération illégale justifiée par divers textes législatifs en matière d'OGM
Résumé :
L'article 72 dans son alinéa 6 du titre XII « des collectivités territoriales » de la Constitution française dispose que « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». De ce fait, le représentant de l'Etat possède plusieurs moyens d'action pour effectuer sa mission de protecteur de l'ordre public. Parmi ces moyens, existe depuis seulement quelques vingtaines d'années le déféré préfectoral. Ce dernier est une nouvelle procédure de contrôle administratif des actes des collectivités locales instituée par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Le déféré préfectoral consiste à demander au tribunal administratif l'annulation de l'acte déféré et ce en raison de son illégalité. Cette demande est confiée au représentant de l'Etat pour ce qui concerne les départements, à savoir le préfet. Il faut cependant savoir que le préfet peut refuser de saisir le tribunal administratif sur demande d'un administré lorsque ce dernier est lésé par une décision administrative. Le Conseil d'Etat a considéré sur cette question que le refus était insusceptible de recours contentieux. Il souligne cela dans son arrêt Brasseur du 25 janvier 1991. Le 6 avril 2005, le tribunal administratif de pau a du répondre à la demande émise par le préfet de la légalité d'un acte. Ce dernier portait sur une délibération du Conseil Général du gers en date du 11 juin 2004 par laquelle l'assemblée départementale s'est, non seulement, déclarée opposée à tous essais et à toutes cultures de plantes génétiquement modifiées en plein champ sur le territoire du département, mais aussi, a suggéré aux maires des communes de ce département d'interdire de telles cultures et, enfin, a décidé d'agir en liaison avec les maires dans l'hypothèse de recours contentieux contre les arrêtés municipaux d'interdiction d'organismes génétiquement modifiés (OGM) en plein champ. Le préfet a saisi le tribunal administratif par voie de déféré enregistré le 10 septembre 2004. De plus, le sujet des OGM est très délicat tant sur le plan politico-économique que sur le plan de la santé publique. Ce jugement met en oeuvre une solution classique, le tribunal administratif de pau reconnaît fondée la demande en nullité de la délibération par le préfet et annule donc cet acte. Toutefois, il faut reconnaître qu'il est rarissime qu'un acte relatif aux OGM émanant d'un Conseil Général soit l'objet d'un déféré préfectoral. Le plus souvent, les litiges sont provoqués par les décisions des maires. Il en est ainsi dans divers jugements comme celui du tribunal administratif de Toulouse du 18 janvier 2005, préfet de la Haute-Garonne où le préfet attaque une décision communale. Dans le jugement du 6 avril 2005, le juge administratif se prononce sur trois points dont deux principaux. Il apprécie dans un premier temps la fin de non-recevoir opposée par le département du gers. Il se prononce ensuite sur la légalité de la délibération du 11 juin 2004 et émet pour finir un considérant sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la fin de son jugement, le tribunal administratif décide trois points qu'il répartit par article. Deux principales idées ressortent donc de ce jugement qui sont les deux problèmes fondamentaux traités par le juge administratif. Il s'agit de la fin de non-recevoir ainsi que de la légalité de la délibération. Nous verrons donc deux parties traitant des ces idées essentielles. La première partie sera consacrée à la question de la fin de non-recevoir du département du gers (I) et la seconde concernera l'illégalité effective de la délibération du Conseil Général (II)
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