Commentaire Soc. 11 mars 2003
Date de publication :
26/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'appréciation des « faits préoccupants » désormais contrôlés par les juges du fond
- Un large pouvoir d'appréciation du comité d'entreprise énoncé par la loi
- Les « faits préoccupants » dégagés par le comité d'entreprise, contrôlés par les juges du fond
- Le déclenchement de la procédure d'alerte soumis à des conditions dégagées par la jurisprudence
- L'existence d'un contexte matérialisant la préoccupation et l'inquiétude du comité
- L'objectivation de ce contexte par l'intervention de l'expert comptable
Résumé :
Ceci lui ouvre un large domaine d'intervention dans la mesure où le caractère préoccupant des faits est laissé à son appréciation : le fondement du droit d'alerte du Comité d'entreprise est la crainte légitime, davantage que le risque immédiat d'ordre financier.
Le critère de mise en oeuvre de la procédure est donc plus large que celui qui est retenu pour les commissaires aux comptes et pour le Tribunal de Commerce. Il n'implique pas forcément des faits de nature à rompre la continuité de l'exploitation mais seulement susceptibles de susciter une inquiétude sur l'évolution de l'entreprise.
La formule prévue par l'article L. 432-5 du Code du Travail, générale et imprécise, permet, au-delà d'éléments strictement comptables, d'englober toutes sortes d'indices de nature à susciter une inquiétude ; il peut s'agir par exemple de la perte de marchés, d'un endettement excessif, d'une inadaptation des produits de l'entreprise aux besoins de la clientèle.
En l'espèce, le comité d'entreprise avait des inquiétudes sur le coût du projet de mise en place d'un nouveau système informatique.
Le comité d'entreprise avait à maintes reprises fait part de ces éléments à la direction puis, décide de faire valoir son droit d'alerte avec recours à une expertise et ce avant même l'entretien avec le dirigeant.
La direction de l'entreprise demande la nullité de la convocation d'un expert par le comité d'entreprise sur le fondement que le déroulement du droit d'alerte est interne à l'entreprise selon l'article 432-5 du code du travail et que donc le comité d'entreprise n'avait pas respecté cet article en ne se réunissant pas suite à l'entretien avec le dirigeant pour délibérer si les réponses apportées étaient ou non suffisantes.
De plus, la direction de l'entreprise reproche à la CA de Toulouse de ne pas avoir examiné la légalité sur le fond, du recours à la procédure d'alerte.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation eu à se prononcer sur le pouvoir souverain des juges du fond sur les critères de déclenchement de la procédure d'alerte.
La cour affirme que l'appréciation du caractère préoccupant de la situation dont se saisit le comité d'entreprise qui exerce le droit d'alerte relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces « faits préoccupants » devant nécessairement répondre à des conditions dégagées par la jurisprudence
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