Commentaire et tableau comparatif entre la banqueroute et labus de biens sociaux
Date de publication :
25/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La condition préalable du jugement d'ouverture satisfaite de manière rétroactive
- Le contrat de commodat et ses conséquences envisageables : une nouvelle date de cessation de paiement
- La non prise en compte des effets postérieurs du commodat comme justification
- L'élément matériel de détournement d'actif issu de la conclusion du contrat
- Le détournement d'actif au travers du détournement de clientèle après la cessation de paiements
- L'acte de détournement volontaire et personnel malgré l'absence d'appropriation juridique
- L'élément moral découlant de la qualité de gérant et de l'absence de restitution volontaire de la clientèle
- La conscience de la faute du fait de la qualité de gérant
- La mauvaise foi par la conservation de la clientèle
Résumé :
M. Jean-Yves D. estime que l'absence de demande de restitution de la clientèle prêtée par commodat n'établissait pas son appropriation de la clientèle appartenant à la société. Il invoque également que le contrat de commodat intervenu en avril 2000, est antérieur à la date de cessation de paiement établi au 12 janvier 2001 par le jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire du 29 mars 2002. En d'autres termes, il invoque l'absence des éléments constitutifs du délit de banqueroute par détournement d'actif. La Cour de cassation rappelle la présence des éléments constitutifs du délit de banqueroute et rejette le pourvoi.
La chambre criminelle peut-elle établir une date de cessation de paiements en désaccord avec la date établie par le tribunal de commerce ? L'existence d'un contrat de commodat pris par l'assemblée générale peut-il être un obstacle à la réunion des éléments constitutifs du délit de banqueroute ?
La Cour de cassation estime d'une part que la condition préalable tenant à la présence d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire est satisfaite (I), d'autre part que l'élément matériel de détournement est constitué par la conservation de la clientèle (II) et enfin que l'élément moral du délit se déduit naturellement des faits de l'espèce (III).
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