Commentaire : troisième chambre civile, 16 novembre 2005
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exposé
publié le 05/06/2007
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Résumé
La nature et le régime de laction en responsabilité dans les différentes chaînes de contrats ont posé beaucoup de difficultés en jurisprudence.
Ainsi, cet arrêt de la troisième chambre civile du 16 novembre 2005 illustre parfaitement cette hésitation sur la nature de laction en responsabilité concernant les successions de contrats, et notamment concernant sa transmission aux acquéreurs successifs de la chose.
En lespèce, une commune, propriétaire originaire dun terrain quelle avait exploité de 1863 à 1929 par lintermédiaire dune usine de production de gaz, la vendu en 1956 à une société de supermarchés (SES).
Par la suite, un marchand de biens (société CIC) a acquis le dit-terrain, et la revendu en 1990 à une société immobilière (CIA), lactuelle propriétaire. Celle-ci ayant découvert lexistence dhydrocarbures, a assigné la commune en garantie des vices cachés prévue à larticle 1641 du Code civil.
La Cour dappel déboute la société demanderesse (la CIA) au motif quil existe une clause de non-garantie stipulée dans lacte de vente entre la société SES (vendeur intermédiaire) et la société CIC (acquéreur direct), qui fait obstacle à cette action sur le fondement des vices cachés.
Dès lors, une clause limitative de responsabilité non-formulée lors de la première vente peut-elle faire obstacle à laction directe de lacquéreur final, même si elle est apparue dans un « maillon » de la chaîne de contrats ?
A cette question, la troisième chambre civile répond par la négative en cassant larrêt dappel, et énonce ainsi le principe selon lequel : « une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à laction directe de lacquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors quaucune clause de non-garantie na été stipulée lors de la première vente ».
Par conséquent, la Cour de cassation admet bien quil y a transfert des actions en responsabilité et en garantie dune chose lors de son transfert de propriété (I) ; mais ces actions ne concernant que lacte de vente originaire (II).
Ainsi, cet arrêt de la troisième chambre civile du 16 novembre 2005 illustre parfaitement cette hésitation sur la nature de laction en responsabilité concernant les successions de contrats, et notamment concernant sa transmission aux acquéreurs successifs de la chose.
En lespèce, une commune, propriétaire originaire dun terrain quelle avait exploité de 1863 à 1929 par lintermédiaire dune usine de production de gaz, la vendu en 1956 à une société de supermarchés (SES).
Par la suite, un marchand de biens (société CIC) a acquis le dit-terrain, et la revendu en 1990 à une société immobilière (CIA), lactuelle propriétaire. Celle-ci ayant découvert lexistence dhydrocarbures, a assigné la commune en garantie des vices cachés prévue à larticle 1641 du Code civil.
La Cour dappel déboute la société demanderesse (la CIA) au motif quil existe une clause de non-garantie stipulée dans lacte de vente entre la société SES (vendeur intermédiaire) et la société CIC (acquéreur direct), qui fait obstacle à cette action sur le fondement des vices cachés.
Dès lors, une clause limitative de responsabilité non-formulée lors de la première vente peut-elle faire obstacle à laction directe de lacquéreur final, même si elle est apparue dans un « maillon » de la chaîne de contrats ?
A cette question, la troisième chambre civile répond par la négative en cassant larrêt dappel, et énonce ainsi le principe selon lequel : « une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à laction directe de lacquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors quaucune clause de non-garantie na été stipulée lors de la première vente ».
Par conséquent, la Cour de cassation admet bien quil y a transfert des actions en responsabilité et en garantie dune chose lors de son transfert de propriété (I) ; mais ces actions ne concernant que lacte de vente originaire (II).
Sommaire
- La transmission de l'action en responsabilité avec la chose
- Le fondement de l'effet relatif de l'article 1165
- L'action en responsabilité contractuelle pour les contrats successifs
- Le caractère contractuel de l'action contre le propriétaire originaire nécessairement fondé sur le contrat originaire
- L'opposabilité aux victimes des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
- Une opposabilité possible des clauses prévues dans le contrat originaire
