Commentaire : troisième chambre civile, 16 novembre 2005

Document 3 pages word : Commentaire : troisième chambre civile, 16 novembre 2005 3 pages word
Document français : Commentaire : troisième chambre civile, 16 novembre 2005 français
 
exposé
publié le 05/06/2007
 
avis client : note
niveau : avancé
consulté 38 fois
 

Résumé Commentaire : troisième chambre civile, 16 novembre 2005 Résumé

 
 
La nature et le régime de l’action en responsabilité dans les différentes chaînes de contrats ont posé beaucoup de difficultés en jurisprudence.
Ainsi, cet arrêt de la troisième chambre civile du 16 novembre 2005 illustre parfaitement cette hésitation sur la nature de l’action en responsabilité concernant les successions de contrats, et notamment concernant sa transmission aux acquéreurs successifs de la chose.
En l’espèce, une commune, propriétaire originaire d’un terrain qu’elle avait exploité de 1863 à 1929 par l’intermédiaire d’une usine de production de gaz, l’a vendu en 1956 à une société de supermarchés (SES).
Par la suite, un marchand de biens (société CIC) a acquis le dit-terrain, et l’a revendu en 1990 à une société immobilière (CIA), l’actuelle propriétaire. Celle-ci ayant découvert l’existence d’hydrocarbures, a assigné la commune en garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du Code civil.
La Cour d’appel déboute la société demanderesse (la CIA) au motif qu’il existe une clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente entre la société SES (vendeur intermédiaire) et la société CIC (acquéreur direct), qui fait obstacle à cette action sur le fondement des vices cachés.
Dès lors, une clause limitative de responsabilité non-formulée lors de la première vente peut-elle faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final, même si elle est apparue dans un « maillon » de la chaîne de contrats ?
A cette question, la troisième chambre civile répond par la négative en cassant l’arrêt d’appel, et énonce ainsi le principe selon lequel : « une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu’aucune clause de non-garantie n’a été stipulée lors de la première vente ».
Par conséquent, la Cour de cassation admet bien qu’il y a transfert des actions en responsabilité et en garantie d’une chose lors de son transfert de propriété (I) ; mais ces actions ne concernant que l’acte de vente originaire (II).
 
 

Sommaire Commentaire : troisième chambre civile, 16 novembre 2005 Sommaire

 
  1. La transmission de l'action en responsabilité avec la chose
    1. Le fondement de l'effet relatif de l'article 1165
    2. L'action en responsabilité contractuelle pour les contrats successifs
  2. Le caractère contractuel de l'action contre le propriétaire originaire nécessairement fondé sur le contrat originaire
    1. L'opposabilité aux victimes des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
    2. Une opposabilité possible des clauses prévues dans le contrat originaire
 
 
section Documents les plus consultés sur 30 jours en droit des obligations
 
 
 
section Dernières nouveautés dans la catégorie droit des obligations
 
 
 
section Du même auteur