Comparaison des arrêts Civ II, 16 novembre 2000 et Civ II, 4 juillet 2002
Date de publication :
18/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Caractéristique commune de la théorie de l'acceptation des risques
- La condition essentielle : la présence d'un risque accepté
- Acceptation des seuls risques 'normaux'
- Différence de fondement et différence de situation
- Différence de fondement pour engager la responsabilité civile du joueur ou du groupement
- Différence de situation
Résumé :
Le sport, puisqu'il présente souvent un risque d'accident, est le domaine privilégié (pour ne pas dire réservé) de la théorie de l'acceptation des risques. Théorie selon laquelle la victime est partiellement responsable lorsqu'elle est censée avoir 'accepté' l'éventualité d'un dommage qui lui serait causé.
C'est sur ce sujet, mais également sur celui de la 'faute sportive' qu'ont été rendus les arrêts étudiés qui viennent s'ajouter à une jurisprudence déjà conséquente et qui a même donnée lieu à la publication d'un code du sport qui reprend les articles 1382 et suivants du Code civil.
Dans les deux arrêts, au cours d'un match de foot, les requérants vont être victimes d'un accident lié à l'activité pratiquée et vont attaquer, d'une part le joueur fautif sur le fondement des articles 1382 et 1383 C.civ (arrêt de 2000) et d'autre part l'association sportive sur le fondement de l'art 1384 C.civ (arrêt de 2002). Ils reprochent à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation considérant notamment qu'ils avaient acceptés les risques relatifs au sport pratiqué.
La Cour de cassation, dans le premier arrêt, rejette le pourvoi, non pas en raison de la théorie de l'acception des risques, mais en ne retenant pas la faute du défendeur nécessaire pour condamner à des dommages et intérêts sur le fondement des articles invoqués. Ceci pose donc de façon certaine la question de la 'faute sportive'. Faute qui n'a pas lieu d'être dans l'arrêt de 2002 (présomption de responsabilité du fait des choses depuis les arrêts Teffaine et Jand'heur) qui par conséquent se concentre davantage sur la notion même de la théorie d'acceptation des risques et étudie les conditions qui doivent être remplies pour l'appliquer à la victime.
Aussi, la question est de savoir à quelles conditions la théorie de l'acceptation des risques peut être appliquée.
On peut ainsi traiter cette question en appréciant tout d'abord les caractéristiques communes de cette théorie que ce soit sur le fondement des articles 1382 et 1383 C.civ ou 1384 C.civ (I) et distinguer ensuite les différences qui peuvent apparaître que ce soit en fonction de la responsabilité invoquée, de la situation ou de la condition de la victime.
C'est sur ce sujet, mais également sur celui de la 'faute sportive' qu'ont été rendus les arrêts étudiés qui viennent s'ajouter à une jurisprudence déjà conséquente et qui a même donnée lieu à la publication d'un code du sport qui reprend les articles 1382 et suivants du Code civil.
Dans les deux arrêts, au cours d'un match de foot, les requérants vont être victimes d'un accident lié à l'activité pratiquée et vont attaquer, d'une part le joueur fautif sur le fondement des articles 1382 et 1383 C.civ (arrêt de 2000) et d'autre part l'association sportive sur le fondement de l'art 1384 C.civ (arrêt de 2002). Ils reprochent à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation considérant notamment qu'ils avaient acceptés les risques relatifs au sport pratiqué.
La Cour de cassation, dans le premier arrêt, rejette le pourvoi, non pas en raison de la théorie de l'acception des risques, mais en ne retenant pas la faute du défendeur nécessaire pour condamner à des dommages et intérêts sur le fondement des articles invoqués. Ceci pose donc de façon certaine la question de la 'faute sportive'. Faute qui n'a pas lieu d'être dans l'arrêt de 2002 (présomption de responsabilité du fait des choses depuis les arrêts Teffaine et Jand'heur) qui par conséquent se concentre davantage sur la notion même de la théorie d'acceptation des risques et étudie les conditions qui doivent être remplies pour l'appliquer à la victime.
Aussi, la question est de savoir à quelles conditions la théorie de l'acceptation des risques peut être appliquée.
On peut ainsi traiter cette question en appréciant tout d'abord les caractéristiques communes de cette théorie que ce soit sur le fondement des articles 1382 et 1383 C.civ ou 1384 C.civ (I) et distinguer ensuite les différences qui peuvent apparaître que ce soit en fonction de la responsabilité invoquée, de la situation ou de la condition de la victime.
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