Complices ou coauteurs ?
Date de publication :
08/05/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Distinction théorique claire et précise entre coauteurs et complices
- Commission de l'infraction par l'auteur ou les coauteurs
- Commission d'un acte de complicité par le complice
- Une application pratique modulée
- Interchangeabilité des notions pour une plus grande répression
- Déclin de l'intérêt de la discussion
Résumé :
La place tenue par la responsabilité dans la société actuelle est croissante. L'augmentation du nombre d'hypothèses où la responsabilité est retenue, même sans faute, en est la preuve flagrante.
L'usage linguistique courant définit la responsabilité comme l'obligation pour une personne de répondre de ses actes. Elle prend ainsi différentes formes et agit dans des domaines divers. Mais la plus engageante est certainement la responsabilité pénale car elle peut aboutir au prononcé de peines privatives de liberté à l'encontre de la personne. Elle est la clef de vote du droit pénal car elle détermine l'application de la loi pénale en cas de violation de cette dernière.
Après avoir caractérisé les éléments d'une infraction pénale, le juge doit déterminer la personne responsable. Les règles en la matière sont regroupées aux articles 121-1 et suivants du Code Pénal au sein du Titre 2 du Livre premier intitulé « De la responsabilité pénale ». En droit français, il existe deux façons d'être pénalement responsable : l'auteur de l'infraction pénale et le complice de ce premier.
L'art 121-1 CP prévoit que « Nul n'est pas pénalement responsable que de son propre fait ». Ce caractère personnel de la responsabilité pénale avait été dégagé par la Cour de Cassation dès 1859, avant d'être consacré par le législateur en 1994.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 2 décembre 1976, confère à ce principe une valeur constitutionnelle relative par l'intermédiaire du principe de personnalité des peines. Il ne faut pas confondre ces deux principes. Le principe de la responsabilité personnelle en droit pénal implique que seule la personne reconnue coupable de l'infraction pourra subir les conséquences de la répression. Pour sa part, le principe de personnalité des peines oblige le juge à individualiser chaque peine qu'il prononce. En reconnaissant une valeur constitutionnelle au second, le Conseil Constitutionnel ne pouvait qu'en faire de même pour le premier, ces deux principes étant liés.
Le principe de la responsabilité pénale personnelle exclut par nature de retenir la responsabilité pénale du seul fait d'autrui et toute responsabilité pénale collective.
L'usage linguistique courant définit la responsabilité comme l'obligation pour une personne de répondre de ses actes. Elle prend ainsi différentes formes et agit dans des domaines divers. Mais la plus engageante est certainement la responsabilité pénale car elle peut aboutir au prononcé de peines privatives de liberté à l'encontre de la personne. Elle est la clef de vote du droit pénal car elle détermine l'application de la loi pénale en cas de violation de cette dernière.
Après avoir caractérisé les éléments d'une infraction pénale, le juge doit déterminer la personne responsable. Les règles en la matière sont regroupées aux articles 121-1 et suivants du Code Pénal au sein du Titre 2 du Livre premier intitulé « De la responsabilité pénale ». En droit français, il existe deux façons d'être pénalement responsable : l'auteur de l'infraction pénale et le complice de ce premier.
L'art 121-1 CP prévoit que « Nul n'est pas pénalement responsable que de son propre fait ». Ce caractère personnel de la responsabilité pénale avait été dégagé par la Cour de Cassation dès 1859, avant d'être consacré par le législateur en 1994.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 2 décembre 1976, confère à ce principe une valeur constitutionnelle relative par l'intermédiaire du principe de personnalité des peines. Il ne faut pas confondre ces deux principes. Le principe de la responsabilité personnelle en droit pénal implique que seule la personne reconnue coupable de l'infraction pourra subir les conséquences de la répression. Pour sa part, le principe de personnalité des peines oblige le juge à individualiser chaque peine qu'il prononce. En reconnaissant une valeur constitutionnelle au second, le Conseil Constitutionnel ne pouvait qu'en faire de même pour le premier, ces deux principes étant liés.
Le principe de la responsabilité pénale personnelle exclut par nature de retenir la responsabilité pénale du seul fait d'autrui et toute responsabilité pénale collective.
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