Les comptables publics
Date de publication :
11/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La fonction de comptable public, clé de voûte du contrôle de la régularité de la gestion des finances publiques
- L'exclusivité des fonctions de comptable public
- Une fonction de maniement des fonds et de contrôle L'exclusivité des fonctions de comptable public
- La responsabilité du comptable public, une responsabilité pécuniaire personnelle afin de garantir l'effectivité du contrôle de la gestion des finances publiques
- Un statut commun de comptable public mais plusieurs réseaux
- Différents réseaux de comptables publics
- Un statut commun spécifique
- L'évolution de la loi organique du 1er août 2001, modification du rôle des comptables publics et de l'architecture de leurs réseaux
Résumé :
Les fonctions de comptable et d'ordonnateur sont incompatibles. Le principe est introduit par l'ordonnance du 14 septembre 1822 relative à l'exécution des dépenses publiques, ce principe figure aujourd'hui dans le décret du 29 décembre 1962 (art. 20) et ce afin de garantir l'effectivité du contrôle de la régularité des ordres des ordonnateurs par les comptables public. Non seulement ces fonctions ne peuvent pas être cumulées par une même personne mais l'ordonnateur et le comptable public ne peuvent empiéter sur leurs fonctions respectives et accomplir des tâches incombant à l'un ou à l'autre. Leur indépendance respective est indispensable car en cas d'irrégularité, le comptable public est tenu de refuser d'exécuter l'ordre de l'ordonnateur. L'indépendance du comptable public vis à vis de l'ordonnateur résulte en droit de ce qu'il tient sa mission non pas de l'autorité administrative qui le nomme et dont il dépend hiérarchiquement mais de la loi qui définit ses obligations. Le comptable public ne doit pas déférer à un ordre irrégulier qui lui serait donné par l'ordonnateur (sauf si l'ordonnateur à recours à une réquisition de paiement, ce qui a pour effet de dégager le comptable de sa responsabilité et ne constitue qu'un moyen exceptionnel de régulation afin d'éviter des blocages).
De plus, l'exclusivité des fonctions de comptable publics est renforcée par la sanction prévue en cas de gestion de fait (tous ceux qui se seraient immiscés dans le maniement des deniers publics sans avoir la qualité de comptable public) définie par la loi 23 février 1963 (art. 60-XI). Si la gestion de fait est déclarée par le juge des comptes, la personne qui s'est comportée comme un comptable de fait (sans avoir la qualité de comptable public) encoure les mêmes responsabilités que celles instituées pour les comptables publics. Cette mesure doit préserver l'exclusivité du maniement des fonds publics par les comptables publics.
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