Conseil Constitutionnel, 21 février 2008 - la rétention de sûreté fait-elle lobjet du principe constitutionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ?
Date de publication :
20/12/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le refus par le conseil constitutionnel d'appliquer l'article 8 de la DDHC à la loi relative à la rétention de sûreté
- La notion de rétention de sûreté
- L'inopérance du grief principal de la méconnaissance de l'article 8 de la DDHC
- Le refus par le conseil constitutionnel de la loi relative à la rétention de sûreté sur un fondement imprécis
- Le refus du caractère rétroactif de la loi relative à la rétention de sûreté
- L'absence de norme de référence pour cette décision
Résumé :
«L'application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés reste un objectif légitime pour la protection des victimes», telles sont les paroles de Nicolas Sarkozy et sa volonté de donner à la loi sur la rétention de sûreté un caractère rétroactif.
Suite à des faits divers graves, il a appelé à une modification de la législation en vue d'éviter la récidive des pédophiles. Le projet de loi s'en est suivi et a été déposé le 28 novembre 2007 et a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008 et par le Sénat le 31 janvier 2008. L'urgence ayant été déclarée, elle a fait l'objet d'une commission mixte paritaire dont les conclusions ont été consécutivement approuvées par l'Assemblée nationale et le Sénat respectivement les 6 et 7 février 2008. elle fit alors l'objet d'un recours devant le conseil constitutionnel au moyen principal de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les requérants faisaient valoir que, par sa nature privative de liberté et par les conditions de sa mise en oeuvre, qui font intervenir la juridiction de condamnation, la rétention de sûreté devait être assimilée à une peine. Ils soutenaient que l'instauration de cette peine, indéterminée lors de la condamnation, puis prononcée par une autre juridiction en fonction d'une probabilité de récidive et, enfin, renouvelable un nombre non limité de fois, violait l'ensemble des exigences constitutionnelles applicables en matière de peines comme le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus dure notamment.
La question qui était posée au conseil constitutionnel était : la rétention de sûreté fait-elle l'objet du principe constitutionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Le conseil constitutionnel a décidé le 21 février 2008 de lui appliquer le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale la plus dure, censurant de ce fait la possibilité d'appliquer immédiatement cette loi à des personnes déjà condamnées (qui ont déjà fait l'objet d'un jugement et étaient en train ou avaient fini de purger leur peine).
Suite à des faits divers graves, il a appelé à une modification de la législation en vue d'éviter la récidive des pédophiles. Le projet de loi s'en est suivi et a été déposé le 28 novembre 2007 et a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008 et par le Sénat le 31 janvier 2008. L'urgence ayant été déclarée, elle a fait l'objet d'une commission mixte paritaire dont les conclusions ont été consécutivement approuvées par l'Assemblée nationale et le Sénat respectivement les 6 et 7 février 2008. elle fit alors l'objet d'un recours devant le conseil constitutionnel au moyen principal de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les requérants faisaient valoir que, par sa nature privative de liberté et par les conditions de sa mise en oeuvre, qui font intervenir la juridiction de condamnation, la rétention de sûreté devait être assimilée à une peine. Ils soutenaient que l'instauration de cette peine, indéterminée lors de la condamnation, puis prononcée par une autre juridiction en fonction d'une probabilité de récidive et, enfin, renouvelable un nombre non limité de fois, violait l'ensemble des exigences constitutionnelles applicables en matière de peines comme le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus dure notamment.
La question qui était posée au conseil constitutionnel était : la rétention de sûreté fait-elle l'objet du principe constitutionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Le conseil constitutionnel a décidé le 21 février 2008 de lui appliquer le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale la plus dure, censurant de ce fait la possibilité d'appliquer immédiatement cette loi à des personnes déjà condamnées (qui ont déjà fait l'objet d'un jugement et étaient en train ou avaient fini de purger leur peine).
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