Le Conseil constitutionnel, la Constitution française et le droit communautaire
Date de publication :
17/07/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'incompétence du juge constitutionnel français
- L'exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaires
- La compétence exclusive de la CJCE
- La primauté de la Constitution française sur le droit communautaire
- La réserve de constitutionnalité du Conseil constitutionnel
- La réserve de constitutionalité et l'article I-6 du Traité établissant constitution pour l'Europe
Résumé :
Le conseil constitutionnel a souvent eu à aborder la question du droit communautaire par le biais du contrôle de constitutionnalité des Traités, d'une part, et plus récemment, par le biais du contrôle de lois de transpositions des directives, d'autre part.
Sur le contrôle de constitutionnalité des Traités, le juge constitutionnel a forgé une expression, celle de « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ». Chaque fois que celles-ci se trouvent atteintes par un Traité, l'inconstitutionnalité est prononcée. Dès lors, le Traité ne peut être ratifié sans révision constitutionnelle préalable, elle-même décidée souverainement par la nation ou le peuple . Ainsi la primauté ne peut jouer qu'une fois le Traité ratifié.
Il reste alors à savoir comment le juge constitutionnel confronte la loi nationale au Traité ratifié. La jurisprudence IVG est bien connue et donne une première réponse à la question. « Une loi contraire à un Traité n'est pas pour autant contraire à la constitution ». Dès lors le conseil constitutionnel a décliné sa compétence au profit des juridictions inférieures.
Au niveau communautaire, on sait que la Cour de justice des Communautés européennes applique de façon fort extensive le principe de primauté. Selon cette juridiction, un Etat membre ne peut exciper, pour se soustraire à ses obligations d'application ou de transposition du droit communautaire dans les délais prescrits par les actes communautaires, d'aucune règle nationale, réglementaire, législative ou ... « même constitutionnelle ».
Les juridictions nationales ou communautaires n'en gardent pas moins leurs compétences respectives. Si les « juridictions nationales (...) ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires », de manière réciproque la Cour de justice des Communautés européennes « n'a pas compétence pour annuler les actes législatifs ou administratifs d'un des Etats membres ».
Dans cet optique, la décision du 10 juin 2004 est l'une des plus importantes que le conseil constitutionnel ait prises ces dernières années parce qu'elle règle la question de la répartition des rôles de la Haute juridiction française et le juge communautaire.
En l'espèce, la loi pour la confiance dans l'économie numérique vient transposer la directive communautaire 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la constitution , le conseil constitutionnel a été saisi, le 18 mai 2004, par deux saisines émanant, pour la première, de plus de soixante députés de l'opposition et, pour la seconde, de plus de soixante sénateurs de l'opposition. Rendue le 10 juin 2004, la décision 2004-496 DC a été communiquée au public deux jours après les élections européennes, soit cinq jours après le délibéré, afin d'éviter toute interférence dans le débat électoral.
La question de fond était de savoir s'il appartenait au juge de la rue Montpensier d'apprécier la constitutionnalité du droit dérivé de l'Union européenne, en particulier à l'occasion d'un contrôle exercé sur une loi de transposition d'une directive communautaire. Cette question se réfère à une question plus large qui est de savoir laquelle, entre la norme constitutionnelle française et la norme communautaire, prime sur l'autre. Si la constitution française prime, le juge constitutionnel pourra contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition. Dans le cas contraire, la Haute juridiction ne pourra effectuer un tel contrôle.
La réponse du conseil semble tenir en deux propositions contradictoires : l'incompétence du juge suprême pour contrôler la constitutionnalité des lois de transposition des directives ( I. ) tout en concluant à la primauté de la constitution sur le droit communautaire ( II. ).
Cette jurisprudence sera confirmée et complétée par trois décisions : la décision 2004-497 DC sur la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audio-visuelle , la décision 2004-498 DC sur la loi relative à la bioéthique et la décision 2004-499 DC sur la loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
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