Conseil dEtat, 14 mars 2008 - les actes administratifs unilatéraux et le temps
Date de publication :
07/03/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La condamnation d'un retrait illégal par l'arrêt M. André Portalis
- La décision du 26 juillet 2001 sur le bénéfice de la protection de l'Etat, une décision créatrice de droit
- La décision du 26 juillet 2001 sur le bénéfice de la protection de l'Etat, une décision au caractère irrégulier
- L'abrogation, un substitut au retrait pour un meilleur respect de la sécurité juridique et de la légalité
- L'abrogation, un substitut au retrait impossible, selon l'arrêt M. André Portalis
- L'arrêt M. André Portalis, l'illustration d'une difficile mise en oeuvre du retrait
Résumé :
La disparition d'un acte administratif peut résulter de l'action de deux autorités différentes : le juge administratif et l'administration elle-même. Lorsque la sortie de vigueur est recherchée par l'administration, elle peut être de deux types : non rétroactive, c'est l'abrogation, et rétroactive, c'est le retrait. Cela donne lieu à de sérieux contentieux. L'arrêt de section du conseil d'etat rendu le 14 mars 2008, "M. André Portalis" en est d'ailleurs l'illustration.
En l'espèce, une décision accorde à un militaire mis en examen par la justice pénale, la protection de l'etat pour lui permettre d'assurer sa défense devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Marseille. Cette décision, prise par le ministre de la Défense le 26 juillet 2001, est assortie d'une mention résolutoire. Cette dernière précisait que si la justice pénale venait à établir une faute personnelle du militaire dans les faits reprochés, l'etat serait en droit de demander un remboursement des frais engagés pour sa protection.
En l'espèce, une décision accorde à un militaire mis en examen par la justice pénale, la protection de l'etat pour lui permettre d'assurer sa défense devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Marseille. Cette décision, prise par le ministre de la Défense le 26 juillet 2001, est assortie d'une mention résolutoire. Cette dernière précisait que si la justice pénale venait à établir une faute personnelle du militaire dans les faits reprochés, l'etat serait en droit de demander un remboursement des frais engagés pour sa protection.
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