Conseil d'Etat, 15 décembre 2000, SA Polyclad Europe - versement d'une indemnité et TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)
Date de publication :
28/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La relativité du principe de non-imposition des indemnités
- Le principe : les indemnités en tant que flux financiers non soumis à la TVA
- Les indemnités : une notion dont les contours sont établis par la jurisprudence
- La portée de la décision Polyclad Europe adoptée par le Conseil d'Etat
- La solution adoptée dans l'arrêt Polyclad Europe : un abandon définitif de la jurisprudence « Sicli »
- Une solution déterminante pour toute indemnité de résiliation prévue au contrat
Résumé :
Le champ d'application de la tva est défini dans l'article 256 du CGI. Il concerne les livraisons de biens et les prestations de services à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel. Cette définition tend ainsi à s'interroger sur les limites du champ d'application de la tva à savoir si le versement d'une indemnité constitue une opération entrant dans le champ de la tva.
Par un contrat signé le 17 avril 1985, la société LTIS, devenue polyclad europe, dont le siège est à Nantes, s'est engagée à fournir à la société IBM Deutschland, dont le siège est à Stuttgart, des circuits imprimés conformes aux spécifications fixées par son client. Il était prévu que IBM commanderait 1000 unités par jour ouvrable, soit sur la période de deux ans que couvrait le contrat de 460 000 unités. Le contrat précisait toutefois que, dans l'hypothèse où IBM cesserait ses achats, il verserait à LTIS une indemnité dont le montant était fixé par les stipulations du contrat, le maximum fixé à 6,1 millions de francs étant stipulé pour l'hypothèse où aucun article ne serait livré. Cet événement s'étant réalisé, avant toute commande, la société IBM Deutschland a versé à la requérante l'indemnité conventionnelle, diminuée de la valeur des équipements dont la société LTIS pouvait conserver l'usage, soit une somme de 5 000 000 francs versée au cours de 1986.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a indiqué à la société LTIS qu'elle entendait soumettre à la tva l'indemnité ainsi perçue. Les rappels de la tva correspondants ont été mis en recouvrement le 5 mars 1990.
Les conclusions en décharge de la société ayant été rejetées par le Tribunal administratif de Nantes puis par la Cour d'appel de la même ville, la société polyclad europe a formé une requête aux fins de réduction du complément de taxes sur la valeur ajoutée. A titre principal, elle soutient que l'indemnité versée par IBM a le caractère de dommages et intérêts pour en déduire qu'elle ne constitue la rémunération d'aucune livraison de biens ni d'aucune prestation de services fournies par le créancier du débiteur. A titre subsidiaire, elle défendait que l'indemnité devait suivre le sort fiscal du chiffre d'affaires à l'exportation dont le contrat était l'objet, elle demandait ainsi le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 262 du CGI qui exonérait de tva les exportations de biens meubles corporels et les prestations de services qui leur sont directement liées.
En l'espèce, le conseil d'etat a rejeté les demandes de la requérante. Nous nous attacherons essentiellement à la requête principale de la société polyclad europe. En effet, concernant la requête subsidiaire, le conseil d'etat a considéré qu'en l'absence de toute exportation, aucune prestation de services concourant à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger n'était intervenue et a donc débouté la requérante.
une indemnité de résiliation d'un contrat n'ayant reçu aucune exécution doit-elle être soumise à la tva ?
Mots clés: non-imposition, indemnités, tva, jurisprudence, CJCE, CE, décision, exonération, commentaire d'arrêt, TD, fiche
Par un contrat signé le 17 avril 1985, la société LTIS, devenue polyclad europe, dont le siège est à Nantes, s'est engagée à fournir à la société IBM Deutschland, dont le siège est à Stuttgart, des circuits imprimés conformes aux spécifications fixées par son client. Il était prévu que IBM commanderait 1000 unités par jour ouvrable, soit sur la période de deux ans que couvrait le contrat de 460 000 unités. Le contrat précisait toutefois que, dans l'hypothèse où IBM cesserait ses achats, il verserait à LTIS une indemnité dont le montant était fixé par les stipulations du contrat, le maximum fixé à 6,1 millions de francs étant stipulé pour l'hypothèse où aucun article ne serait livré. Cet événement s'étant réalisé, avant toute commande, la société IBM Deutschland a versé à la requérante l'indemnité conventionnelle, diminuée de la valeur des équipements dont la société LTIS pouvait conserver l'usage, soit une somme de 5 000 000 francs versée au cours de 1986.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a indiqué à la société LTIS qu'elle entendait soumettre à la tva l'indemnité ainsi perçue. Les rappels de la tva correspondants ont été mis en recouvrement le 5 mars 1990.
Les conclusions en décharge de la société ayant été rejetées par le Tribunal administratif de Nantes puis par la Cour d'appel de la même ville, la société polyclad europe a formé une requête aux fins de réduction du complément de taxes sur la valeur ajoutée. A titre principal, elle soutient que l'indemnité versée par IBM a le caractère de dommages et intérêts pour en déduire qu'elle ne constitue la rémunération d'aucune livraison de biens ni d'aucune prestation de services fournies par le créancier du débiteur. A titre subsidiaire, elle défendait que l'indemnité devait suivre le sort fiscal du chiffre d'affaires à l'exportation dont le contrat était l'objet, elle demandait ainsi le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 262 du CGI qui exonérait de tva les exportations de biens meubles corporels et les prestations de services qui leur sont directement liées.
En l'espèce, le conseil d'etat a rejeté les demandes de la requérante. Nous nous attacherons essentiellement à la requête principale de la société polyclad europe. En effet, concernant la requête subsidiaire, le conseil d'etat a considéré qu'en l'absence de toute exportation, aucune prestation de services concourant à la réalisation matérielle d'une livraison de biens à un acheteur établi à l'étranger n'était intervenue et a donc débouté la requérante.
une indemnité de résiliation d'un contrat n'ayant reçu aucune exécution doit-elle être soumise à la tva ?
Mots clés: non-imposition, indemnités, tva, jurisprudence, CJCE, CE, décision, exonération, commentaire d'arrêt, TD, fiche
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