Conseil d'Etat, 24 février 1999 - classification des biens corporels en meubles et immeubles

Date de publication :

20/10/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

6 pages

Niveau :

grand public

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non évalué

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Sommaire :

 
 

Sommaire Conseil d'Etat, 24 février 1999 - classification des biens corporels en meubles et immeubles Sommaire

 
  1. Une qualification traditionnelle des biens meubles et des biens immeubles
    1. L'application d'une summa divisio traditionnelle : la qualification des bas-reliefs en immeuble par destination
    2. Une opposition classique législative controversée par l'addition d'une condition supplémentaire traditionnellement implicite : l'obligation de la présence d'un meuble
  2. Les bas-reliefs qualifiés d'immeubles par nature : un choix contestable
    1. La contestation du choix du Conseil d'Etat de qualifier des bas-reliefs d'immeuble par nature
    2. Une opposition traditionnelle complexifiée par des questions d'opportunité

Résumé :

La classification des biens corporels paraît simple. En effet, l'article 516 du Code civil dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cet article pose alors un principe général fondé sur une considération simplement d'ordre physique. Ainsi, par application du Code civil, on peut dire que les meubles sont les biens qui comportent un déplacement possible d'un lieu à un autre, alors que les immeubles ont une situation fixe. Cependant cette summa divisio traditionnelle peut parfois se complexifier puisqu'en effet un meuble peut par fiction juridique devenir immeuble et inversement. Ainsi le critère objectif d'ordre physique n'est plus le seul à entrer en jeu, il est accompagné d'un critère subjectif, celui de la volonté individuelle du propriétaire.
L'arrêt commenté du conseil d'etat du 24 février 1999 illustre le problème de la qualification d'un bien en meuble ou en immeuble.
En l'espèce, en 1769, le sculpteur Lecomte a réalisé des bas-reliefs en marbre pour être incorporés au dessus des portes du grand salon du château de la Roche Guyon, « dont l'aménagement a été terminé à cette date ».
Par arrêté du 6 janvier 1943, le château de la Roche Guyon fut classé monument historique. Puis, deux ans plus tard, le 10 avril 1945, plusieurs objets faisant partie du décor du grand salon, qu'il s'agit de meubles par nature ou d'immeubles par destination comme par exemple des tapisseries furent eux aussi classés comme monument historique.
Le 3 juin 1987, la Société Transurba acheta à un prix symbolique le château et après une mise en liquidation judiciaire décida de revendre ce château par morceaux. Ainsi, en 1990, les bas reliefs furent détachés des portes du grand salon pour arriver à destination du Louvre où ils furent mis en exposition.
Dans une volonté de conserver le patrimoine, le ministre de la Culture, ordonne, par arrêté du 10 juillet 1995, à la société Transurba de remettre en place les bas reliefs.
La société Transurba refuse alors de se plier à la volonté du ministre de la Culture et décide d'exercer un recours en annulation de cet arrêté.
Par un jugement du 4 juillet 1996, le Tribunal administratif de Versailles ordonne l'annulation de l'arrêté du ministre de la Culture. Ce dernier interjette alors appel devant la Cour administrative d'appel de Paris qui censure le jugement du tribunal administratif dans un arrêt datant du 11 juillet 1997. Le conseil d'etat, saisi par la société Transurba, considère qu'il n'y avait pas eu dénaturation des faits et rejette la requête par arrêt du 24 février 1999.
La classification des biens semble être une classification simple (I) qui, pourtant, se complexifie par une question d'opportunité modifiant l'opposition classique définie par le Code civil (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Catherine F. étudiante
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : faculté de droit de reims

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