Conseil d'Etat, 24 février 1999 - classification des biens corporels en meubles et immeubles
Date de publication :
20/10/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une qualification traditionnelle des biens meubles et des biens immeubles
- L'application d'une summa divisio traditionnelle : la qualification des bas-reliefs en immeuble par destination
- Une opposition classique législative controversée par l'addition d'une condition supplémentaire traditionnellement implicite : l'obligation de la présence d'un meuble
- Les bas-reliefs qualifiés d'immeubles par nature : un choix contestable
- La contestation du choix du Conseil d'Etat de qualifier des bas-reliefs d'immeuble par nature
- Une opposition traditionnelle complexifiée par des questions d'opportunité
Résumé :
L'arrêt commenté du conseil d'etat du 24 février 1999 illustre le problème de la qualification d'un bien en meuble ou en immeuble.
En l'espèce, en 1769, le sculpteur Lecomte a réalisé des bas-reliefs en marbre pour être incorporés au dessus des portes du grand salon du château de la Roche Guyon, « dont l'aménagement a été terminé à cette date ».
Par arrêté du 6 janvier 1943, le château de la Roche Guyon fut classé monument historique. Puis, deux ans plus tard, le 10 avril 1945, plusieurs objets faisant partie du décor du grand salon, qu'il s'agit de meubles par nature ou d'immeubles par destination comme par exemple des tapisseries furent eux aussi classés comme monument historique.
Le 3 juin 1987, la Société Transurba acheta à un prix symbolique le château et après une mise en liquidation judiciaire décida de revendre ce château par morceaux. Ainsi, en 1990, les bas reliefs furent détachés des portes du grand salon pour arriver à destination du Louvre où ils furent mis en exposition.
Dans une volonté de conserver le patrimoine, le ministre de la Culture, ordonne, par arrêté du 10 juillet 1995, à la société Transurba de remettre en place les bas reliefs.
La société Transurba refuse alors de se plier à la volonté du ministre de la Culture et décide d'exercer un recours en annulation de cet arrêté.
Par un jugement du 4 juillet 1996, le Tribunal administratif de Versailles ordonne l'annulation de l'arrêté du ministre de la Culture. Ce dernier interjette alors appel devant la Cour administrative d'appel de Paris qui censure le jugement du tribunal administratif dans un arrêt datant du 11 juillet 1997. Le conseil d'etat, saisi par la société Transurba, considère qu'il n'y avait pas eu dénaturation des faits et rejette la requête par arrêt du 24 février 1999.
La classification des biens semble être une classification simple (I) qui, pourtant, se complexifie par une question d'opportunité modifiant l'opposition classique définie par le Code civil (II).
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