Conseil d'Etat, 24 mars 2006, Rolin et Boisvert : état d'urgence et libertés individuelles
Date de publication :
06/10/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les pouvoirs exceptionnels de l'autorité administrative, enfreignant les libertés individuelles
- L'atteinte à la liberté de mouvement
- L'atteinte au droit à la vie privée et à la propriété
- Les limites des pouvoirs de l'autorité administrative, garantissant les libertés individuelles
- La soumission de l'administration aux lois et aux principes fondamentaux
- Les défenses de l'individu contre les autorités administratives
Résumé :
L'expérience, d'un point de vue historique, nous montre de façon empirique que c'est toujours lors d'instabilité politique et sociale que l'etat prend des mesures drastiques croissantes pour assurer le plus possible l'ordre public, défini dans l'article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Un exemple de telles mesures, forgé dans un climat de fortes perturbations, est le présent arrêt du conseil d'etat, décidé le 24 mars 2006.
En effet, il s'agit dans le présent litige de deux requêtes contre deux décrets entrés en vigueur le 8 novembre 2005, autorisant l'application de lois spéciales dans un état d'urgence: elles disposent de "perquisitions à domicile de jour et de nuit", d'"assignation à résidence", de "police des réunions et des lieux publics" et de "remise d'armes". Après avoir été emboutés en seconde instance par la cour administrative d'appel, les deux requérants voient leur demande rejetée à nouveau par le conseil d'etat.
Il découle de ce litige la question de savoir si un tel régime préventif, mis en place à cause d'un état d'urgence, justifie la violation de droits et de libertés fondamentales, tels que le droit à la vie privée et à la propriété, et la liberté de mouvement. Un état d'urgence est ainsi donné «en raison de l'extrême gravité de la situation, de l'existence de "circonstances exceptionnelles"»(Frier, Précis de droit administratif, p.253); cela présuppose un cas de crise grave, tel un contexte d'émeute comme en l'espèce. Ainsi, vu l'urgence de la situation à porter secours à l'ordre public, les autorités administratives bénéficient de pouvoirs plus importants que normalement conférés, notamment dans le domaine de la police, qui ainsi obtient une fonction préventive.
Ainsi, il est intéressant de voir dans quelle mesure l'autorité administrative au sens de police jouit-elle de pouvoirs exceptionnels, enfreignant les libertés individuelles (I), et où se trouvent ses limites (II).
Un exemple de telles mesures, forgé dans un climat de fortes perturbations, est le présent arrêt du conseil d'etat, décidé le 24 mars 2006.
En effet, il s'agit dans le présent litige de deux requêtes contre deux décrets entrés en vigueur le 8 novembre 2005, autorisant l'application de lois spéciales dans un état d'urgence: elles disposent de "perquisitions à domicile de jour et de nuit", d'"assignation à résidence", de "police des réunions et des lieux publics" et de "remise d'armes". Après avoir été emboutés en seconde instance par la cour administrative d'appel, les deux requérants voient leur demande rejetée à nouveau par le conseil d'etat.
Il découle de ce litige la question de savoir si un tel régime préventif, mis en place à cause d'un état d'urgence, justifie la violation de droits et de libertés fondamentales, tels que le droit à la vie privée et à la propriété, et la liberté de mouvement. Un état d'urgence est ainsi donné «en raison de l'extrême gravité de la situation, de l'existence de "circonstances exceptionnelles"»(Frier, Précis de droit administratif, p.253); cela présuppose un cas de crise grave, tel un contexte d'émeute comme en l'espèce. Ainsi, vu l'urgence de la situation à porter secours à l'ordre public, les autorités administratives bénéficient de pouvoirs plus importants que normalement conférés, notamment dans le domaine de la police, qui ainsi obtient une fonction préventive.
Ainsi, il est intéressant de voir dans quelle mesure l'autorité administrative au sens de police jouit-elle de pouvoirs exceptionnels, enfreignant les libertés individuelles (I), et où se trouvent ses limites (II).
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