Conseil d'Etat, 27 Juillet 2001, Ville d'Etampes
Date de publication :
15/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La mesure visant à la protection de l'ordre public
- L'objet de sécurité publique
- La protection des destinataires de la mesure
- La légalité de l'arrêté municipal démontré par le Conseil d'Etat asservi par une double condition
- L'existence de risques particuliers
- L'adaptation par leur contenu à l'objectif de protection
Résumé :
En l'espèce, le maire de la ville d'etampes par un arrêté a réglementé la circulation des enfants de moins de 13 ans sur l'ensemble du territoire de la commune du 6 juillet au 6 septembre 2001, entre 22 heures et 6 heures.
Le préfet de l'Essonne en tant qu'autorité de police, dispose d'un pouvoir de substitution et demande au président du tribunal administratif de Versailles de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire du 5 juillet 2001 puisque le maire n'a pas mis en oeuvre les mesures de police nécessaires.
Le magistrat délégué par le président du tribunal administratif statuant en référé a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire datant du 5 juillet 2001 car le maire a réglementé la circulation des mineur de moins de 13ans sur l'ensemble du territoire de la commune sans tenir compte des circonstances locales des différents quartiers et hameaux. La délinquance des mineurs est peu importante à etampes, l'atteinte à la liberté d'aller et venir semble excessive.
La commune d'etampes interjette appel pour demander l'annulation de cette ordonnance du tribunal administratif et souhaite que l'etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L 761-1 du CJA.
Le maire démontre qu'il voulait contribuer à la protection des mineurs de moins de 13 ans contre les dangers se trouvant dans la ville d'etampes. La légalité des mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à deux conditions : l'existence de risques particuliers et que le mesures soient adaptées par rapport à leur contenu et à leur objectif de protection pris en compte.
L'arrêté du 5 juillet 2001 visant la réglementation de la circulation des mineurs de moins de 13 ans non accompagné d'un adulte sur le territoire de la commune est-il justifié au regard des circonstances locales particulières et adapté en rapport avec le but poursuivi?
Le conseil d'etat comme l'a soutenu le préfet et reconnu par le maire, a retenu que les effets de ce couvre feu ne seront pas appliqués en dehors de la partie non urbanisée de la commune. L'ordonnance du 16 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est réformée, la requête de la commune d'etampes concernant le surplus financiers est rejetée.
Il convient d'observer la mesure visant à la protection de l'ordre public (I) puis par suite, nous verrons la légalité de l'arrêté municipal démontrée par le conseil d'état asservie par une double condition (II).
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