Conseil dEtat, 27 octobre 1999 - qualification de service public de "La Française des jeux"
Date de publication :
13/02/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
2 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'inapplicabilité de la notion de « service public » à la Société « la Française des Jeux »
- Les conditions de reconnaissance d'un service public
- L'absence d'une mission de service public
- Portée de l'arrêt
- L'incompétence du Conseil d'Etat
- Les conséquences pour les parties
Résumé :
En juin dernier, la Commission européenne a envoyé un avis motivé à la France, la pressant pour ouvrir le secteur du jeu à la concurrence, sous peine d'être traînée devant la Cour de justice européenne. En effet le monopole des jeux d'argent en France est détenu par le PMU et « La française des jeux », ce qui constitue une infraction au Traité de Nice 2001 sur l'Union Européenne stipulant le principe de la libre circulation des services.
L'arrêt « Rolin » a été rendu par le conseil d'etat réuni en section le 27 octobre 1999. M. Philippe Rolin demandait en l'espèce au président-directeur général de « La française des jeux » l'annulation des règlements des jeux instantanés nommés Banco et Bingo, datant de mai 1995, ainsi que l'annulation de son refus de retirer de la vente tous les billets des émissions des jeux Tac au Tac, Millionnaire, et Bingo. Il procède donc à une saisine du conseil d'etat, instance suprême de la justice administrative.
Le conseil d'etat, avant de se prononcer sur le fond de la requête de M. Rolin, en l'occurrence sur la régularité des décisions de « La française des jeux », doit d'abord juger de la recevabilité de celle-ci, c'est à dire sur sa compétence ou non à statuer sur l'affaire. Il faut donc savoir si la Société « La française des jeux » est chargée ou non d'une mission de service public susceptible d'entraîner la recevabilité du litige devant la juridiction administrative. Le conseil d'etat s'estime en l'espèce non-compétent et renvoie le requérant devant la juridiction judiciaire.
Le conseil d'etat fonde sa décision de rejet sur une jurisprudence solidement établie, lui permettant d'écarter la qualification de service public (I), puis tire les conséquences de celle-ci en prononçant son incompétence (II).
L'arrêt « Rolin » a été rendu par le conseil d'etat réuni en section le 27 octobre 1999. M. Philippe Rolin demandait en l'espèce au président-directeur général de « La française des jeux » l'annulation des règlements des jeux instantanés nommés Banco et Bingo, datant de mai 1995, ainsi que l'annulation de son refus de retirer de la vente tous les billets des émissions des jeux Tac au Tac, Millionnaire, et Bingo. Il procède donc à une saisine du conseil d'etat, instance suprême de la justice administrative.
Le conseil d'etat, avant de se prononcer sur le fond de la requête de M. Rolin, en l'occurrence sur la régularité des décisions de « La française des jeux », doit d'abord juger de la recevabilité de celle-ci, c'est à dire sur sa compétence ou non à statuer sur l'affaire. Il faut donc savoir si la Société « La française des jeux » est chargée ou non d'une mission de service public susceptible d'entraîner la recevabilité du litige devant la juridiction administrative. Le conseil d'etat s'estime en l'espèce non-compétent et renvoie le requérant devant la juridiction judiciaire.
Le conseil d'etat fonde sa décision de rejet sur une jurisprudence solidement établie, lui permettant d'écarter la qualification de service public (I), puis tire les conséquences de celle-ci en prononçant son incompétence (II).
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