Conseil d'Etat, 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve et Millet
Date de publication :
11/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le chef de l'exécutif est titulaire d'un pouvoir propre de police
- Les principes établis par les arrêts Labonne (1919) et Heyriès (1918)
- La confirmation de ces principes en application de la Constitution de 1958
- Le pouvoir réglementaire de police
- L'objet des mesures de police
- Quid d'une violation d'un principe général du droit par une mesure de police ?
Résumé :
La police administrative constitue, à côté du service public, l'une des deux activités de l'Administration. S'il est parfois difficile de les distinguer, la police administrative reste cependant une activité bien particulière. Elle est généralement définie comme « l'ensemble des moyens juridiques et matériels mis en oeuvre par les autorités administratives compétentes en vue d'assurer de maintenir ou de rétablir l'ordre public »
Cette définition classique amène à se poser deux questions : quelles sont les autorités administratives compétentes ? Que contient précisément la notion d'ordre public ?
L'arrêt rendu par le conseil d'etat le 4 juin 1975 (arrêt bouvet de la maisonneuve et millet) permet d'apporter un élément de réponse à ces deux questions. Toutefois, il faut ici préciser que cet arrêt ne constitue pas un arrêt de principe et ne figure donc pas parmi les grands arrêts de la jurisprudence administrative : il ne fait, en effet, qu'appliquer des solutions jurisprudentielles antérieures.
En l'espèce, les requérants, les sieurs bouvet de la maisonneuve et millet, demandaient l'annulation d'une part, des dispositions du décret du 28 juin 1973 instituant le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et certains occupants des voitures automobiles particulières ; d'autre part, de l'arrêté interministériel du 28 juin 1973 fixant les conditions du port de la ceinture de sécurité.
Leur requête se fondait sur plusieurs moyens, selon lesquels :
Sur le décret du 28 juin 1973 :
o il existerait un problème de parallélisme : le règlement d'administration publique doit être modifié par un règlement d'administration publique. Dans le cas contraire, c'est illégal ;
o l'autorité réglementaire aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés ;
Sur l'arrêté ministériel du 28 juin 1973 :
o « ledit arrêté serait illégal à raison d'une irrégularité du décret dont il assure l'application » ;
o les dispositions dudit arrêté seraient contraires au principe de l'égalité des citoyens.
Cet arrêt pose dès lors la question de savoir les critères de validité des actes administratifs, tant du point de vue de la compétence, qu'en cas de violation directe d'une autre règle de droit.
Le conseil d'etat a rejeté la requête des sieurs bouvet de la maisonneuve et millet aux motifs d'une part, qu' « il appartient au gouvernement [...] de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire » et, d'autre part, que les ministres compétents ont pu légalement prendre des dispositions contraires au principe de l'égalité des citoyens « devant l'impossibilité d'exiger immédiatement le port de la ceinture de sécurité pour tous ».
A titre subsidiaire, le conseil d'etat a affirmé que, depuis le décret du 30 juillet 1973, un règlement d'administration publique pouvait être modifié par un décret en conseil d'etat.
Le principe selon lequel le chef de l'exécutif dispose d'un pouvoir propre de police sur l'ensemble du territoire est ainsi (ré)affirmé (I). Par ailleurs, le contenu et la portée du pouvoir règlementaire de police sont également précisés (II).
Cette définition classique amène à se poser deux questions : quelles sont les autorités administratives compétentes ? Que contient précisément la notion d'ordre public ?
L'arrêt rendu par le conseil d'etat le 4 juin 1975 (arrêt bouvet de la maisonneuve et millet) permet d'apporter un élément de réponse à ces deux questions. Toutefois, il faut ici préciser que cet arrêt ne constitue pas un arrêt de principe et ne figure donc pas parmi les grands arrêts de la jurisprudence administrative : il ne fait, en effet, qu'appliquer des solutions jurisprudentielles antérieures.
En l'espèce, les requérants, les sieurs bouvet de la maisonneuve et millet, demandaient l'annulation d'une part, des dispositions du décret du 28 juin 1973 instituant le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et certains occupants des voitures automobiles particulières ; d'autre part, de l'arrêté interministériel du 28 juin 1973 fixant les conditions du port de la ceinture de sécurité.
Leur requête se fondait sur plusieurs moyens, selon lesquels :
Sur le décret du 28 juin 1973 :
o il existerait un problème de parallélisme : le règlement d'administration publique doit être modifié par un règlement d'administration publique. Dans le cas contraire, c'est illégal ;
o l'autorité réglementaire aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés ;
Sur l'arrêté ministériel du 28 juin 1973 :
o « ledit arrêté serait illégal à raison d'une irrégularité du décret dont il assure l'application » ;
o les dispositions dudit arrêté seraient contraires au principe de l'égalité des citoyens.
Cet arrêt pose dès lors la question de savoir les critères de validité des actes administratifs, tant du point de vue de la compétence, qu'en cas de violation directe d'une autre règle de droit.
Le conseil d'etat a rejeté la requête des sieurs bouvet de la maisonneuve et millet aux motifs d'une part, qu' « il appartient au gouvernement [...] de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire » et, d'autre part, que les ministres compétents ont pu légalement prendre des dispositions contraires au principe de l'égalité des citoyens « devant l'impossibilité d'exiger immédiatement le port de la ceinture de sécurité pour tous ».
A titre subsidiaire, le conseil d'etat a affirmé que, depuis le décret du 30 juillet 1973, un règlement d'administration publique pouvait être modifié par un décret en conseil d'etat.
Le principe selon lequel le chef de l'exécutif dispose d'un pouvoir propre de police sur l'ensemble du territoire est ainsi (ré)affirmé (I). Par ailleurs, le contenu et la portée du pouvoir règlementaire de police sont également précisés (II).
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