Conseil dEtat, 6 avril 2007, Commune dAix-en-Provence
Date de publication :
11/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La rectification d'une impardonnable erreur de droit commise à l'encontre du critère organique du service public
- La possibilité jugée inadéquate de confier la gestion d'un service public à une personne privée
- La possibilité rationnellement retenue de la gestion directe d'un service public
- L'indiscutable reconnaissance de l'association en tant que service public à caractère administratif
- Les critères classiques qui font de cette association un service public à caractère administratif
- Les critères particuliers qui font de cette association un service public à caractère administratif
Résumé :
L'association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'aix-en-provence s'est vue confier l'organisation de cette manifestation culturelle. Pour ce faire, le conseil municipal d'aix-en-provence lui a alloué deux subventions, suite aux délibérations des 12 février et 26 mars 1998, d'un montant respectif de six et deux millions de francs.
Monsieur et Madame Jean-Louis A, personnes privées, ont saisi le tribunal administratif de Marseille en demandant l'annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations, l'excès de pouvoir étant entendu comme l'acte de procédure par lequel on saisit le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation d'un acte administratif que l'on estime illégal. Pourquoi ont-ils contesté cette allocation de subventions ? L'arrêt reste muet sur ce point. On peut néanmoins opiner qu'ils ont refusé de voir leurs impôts locaux dépensés pour l'organisation de cette manifestation culturelle. Leur demande ayant été rejetée par le tribunal administratif, les époux ont saisi la cour administrative d'appel de Marseille. Celle-ci, dans un arrêt en date du 4 juillet 2005, a annulé les jugements du tribunal administratif de Marseille. Les motifs donnés par la cour d'appel pour justifier la validation de leur demande sont au nombre de deux. D'abord, elle a estimé que l'association ne pouvait exercer une telle mission de service public et bénéficier à ce titre de subventions que dans le cas où elle serait liée à une personne publique par un contrat de délégation de service public, le service public se définissant comme une activité assurée par une personne publique ou par une personne privée - sous le contrôle d'une personne publique et sous un régime partiellement public - en vue, principalement, de donner satisfaction à un besoin d'intérêt général. D'autre part, quand bien même cette habilitation contractuelle érigerait l'association en service public, il s'agirait d'un service public industriel et commercial, et non d'un service public à caractère administratif. Cette distinction est importante puisqu'elle caractérise la juridiction qui sera compétente, et donc le droit applicable. La commune d'aix-en-provence, personne morale de droit public, a donc saisi le conseil d'etat afin de faire annuler cette dernière décision qui confirmait le recours pour excès de pouvoir.
Le litige implique ici la question de savoir si la commune avait le droit d'allouer des subventions à une association sans avoir au préalable conclu un contrat d'habilitation à gérer un service public. Si elle l'avait, pouvait-elle le faire en vertu du caractère administratif de l'association ? Ne s'agissait-il pas plutôt d'un service public industriel et commercial, assimilé à une entreprise ? Ce n'est pas ce que semble penser le conseil d'etat qui constate que par leur attitude, les personnes de droit public (l'etat, la région provence Alpes Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d'aix-en-provence) ont décidé de faire de cette association un « service public culturel ».
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