Conseil dEtat, 6 février 1981, Comité de défense des sites de la forêt Fouesnant
Date de publication :
12/07/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un aménagement à l'obligation de poursuivre les auteurs de contraventions de grande voirie
- La compétence liée des autorités de police et de conservation du domaine public
- Le passage vers une reconnaissance d'une marge d'appréciation laissée à l'Administration
- La priorité accordée à la protection d'intérêts généraux sur la conservation du domaine public
- Une précision sur la nature des intérêts généraux préservés
- Le contrôle du juge administratif sur l'appréciation de l'opportunité des poursuites
Résumé :
En l'espèce, une usine de conserverie occupait sans titre le domaine public maritime. Le comité requérant a demandé au préfet du Finistère d'engager des poursuites contre cet occupant irrégulier du domaine public. Celui-ci refusa de saisir le juge en charge des contraventions de grande voirie. Le comité a porté ce refus devant le tribunal administratif de Rennes qui dans un jugement du 16 mai 1979 rejeta la demande d'annulation du refus préfectoral et la condamnation de la conserverie à la remise en état des lieux. Le comité se tourne vers le conseil d'etat en lui demandant d'annuler le jugement du tribunal administratif et de reconnaître l'excès de pouvoir accompli par le préfet.
Le conseil d'etat doit statuer sur le fait de savoir si l'obligation faite aux autorités de police et de conservation du domaine public peut avoir des limites et être sous certaines hypothèses écartées notamment par crainte de répercussions sociales et économiques. Cette obligation peut s'envisager comme une compétence liée de l'administration ou s'envisager comme appartenant à son pouvoir discrétionnaire laissant à l'administration une marge d'appréciation des situations.
Le conseil d'etat décide de rejeter la requête. C'est à bon droit que le tribunal administratif avait estimé que le préfet n'avait pas commis d'excès de pouvoir dans son refus de poursuivre les auteurs de contraventions de grande voirie.
Les limites à cette obligation d'engager des poursuites peuvent résider dans un soucis de préserver des intérêts généraux par rapport à la conservation du domaine public. En l'occurrence, le souci d'éviter des inconvénients d'ordre économique et les répercussions sociales pouvant naître suite à l'engagement de telles poursuites sont aux yeux du conseil une justification suffisante pour que l'administration refuse de faire usage de ces pouvoirs.
Le conseil d'etat a déjà eu à se prononcer sur la légalité des refus des autorités administratives d'engager des poursuites à l'encontre d'auteurs de contraventions de grande voirie. L'intérêt de cet arrêt réside dans le fait que le conseil d'etat est venu préciser les hypothèses où l'autorité administrative peut ne pas faire usage de son pouvoir.
Il faut remarquer comment le conseil d'etat contrôle l'obligation incombant aux autorités administratives de poursuivre les auteurs de ces infractions et pose une limite d'ordre générale (I), qu'il précise ensuite dans son contenu à l'aide cette solution (II).
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