Conseil dEtat, 7 février 2003, Gisti
Date de publication :
08/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'affirmation par le juge administratif de sa compétence en matière de recevabilité de recours contre une décision de refus d'abrogation
- L'affirmation par le juge administratif de l'obligation d'abroger une disposition règlementaire illégale pour les autorités compétentes
- La caractérisation par le juge administratif de l'obligation d'abroger une disposition règlementaire illégale lors d'un changement de circonstances de droit
- Réaffirmation et revirements opérés par le juge administratif par rapport aux jurisprudences antérieures concernant son contrôle sur l'interdiction des publications étrangères
- La reprise de la jurisprudence de la CEDH par le juge administratif en matière de contrôle de l'interdiction des presses étrangères
- La réaffirmation par le juge administratif du revirement de jurisprudence déjà opéré par le Conseil d'Etat en matière de contrôle de l'interdiction des presses étrangères et l'évolution substantielle
Résumé :
Dans les faits, le Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (gisti) a formulé auprès du Premier ministre une demande d'abrogation du décret du 6 mai 1939 qui dispose que le ministre de l'intérieur peut interdire la publication de presses en langue étrangère ou de provenance étrangère en langue française. Ce décret modifie l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse disposant que « l'imprimerie et la librairie sont libres ». Seulement, le Premier ministre ne se prononce pas sur cette demande. Ce silence qui a duré plus de deux mois vaut donc décision implicite de rejet. C'est pourquoi le gisti demande auprès du conseil d'etat l'annulation de la décision implicite de refus du Premier ministre de l'abrogation du décret du 6 mai 1939.
Dans cet arrêt, le conseil d'etat raisonne en deux temps pour finalement avancer que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois est annulée, et que le Premier ministre doit abroger le décret loi du 6 mai 1939.
Le raisonnement du conseil d'etat, pour aboutir à cette décision, s'est articulé autour de deux idées principales. Tout d'abord il va s'interroger sur sa compétence en matière de recevabilité du recours contre le refus d'abrogation. A savoir s'il est l'autorité compétente, s'il est obligé d'abroger la décision de refus, et il s'interroge également sur les conséquences d'un changement des circonstances de droit.
Puis, il va s'appuyer sur la jurisprudence de la CEDH et sur la Convention elle-même pour décider que ce décret doit être abrogé en s'interrogeant sur la conformité du décret à l'article 10 du paragraphe I de la CEDH.
On peut se demander à la lecture de cet arrêt en quoi le juge administratif est-il compétent et quelle évolution opère-t-il par rapport à sa jurisprudence antérieure en matière de type de contrôle.
En conséquence, le commentaire de cet arrêt s'articulera de la même façon ; c'est-à-dire que dans un premier temps sera commentée l'affirmation par le juge administratif de sa compétence en matière de recevabilité de recours contre un refus d'abrogation (I), puis dans un second temps, le commentaire portera sur la réaffirmation et les revirements opérés par le juge administratif par rapport aux jurisprudences antérieures en ce qui concerne son contrôle sur l'interdiction des publications étrangères (II).
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